Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée26 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.037

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pau, 8 février 2024), la société Enedis (la société), chargée d'assurer la gestion du réseau français de distribution d'électricité, compte vingt-huit établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement Pyrénées et Landes. 2. Les élections des membres des CSEE se sont déroulées en novembre 2023 dans l'établissement concerné sur trois collèges électoraux au regard d'un nombre d'ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, le troisième collège représentant ceux-ci. 3.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-20.715

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2023, n° RG 23/03551), la société Total Energies raffinage France (la société) fait partie de l'unité économique et sociale (UES) dénommée « UES raffinage pétrochimie », composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement de la plateforme Normandie. 3. En avril 2022 ont eu lieu les élections professionnelles en vue du renouvellement des mandats des élus aux comités sociaux et économiques d'établissement, lesquelles s'agissant de l'établissement de la plateforme Normandie ont été organisées sur la base de trois collèges électoraux au regard du nombre d'ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, un troisième collège étant ainsi institué représentant les cadres.

CSE / représentants du personnelAnnulation+3
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1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.295

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-20.714

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, que lorsqu'il connaît d'une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1313

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 février 2025, 22/01256

Cour d'appel

La société des Matériaux de Beauce est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le numéro 301 894 887, elle a pour activités la production, extraction, achat, vente et transport de matériaux de construction, de terre et de déblais, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1995, M. [F] [B] a été engagé par la société des Matériaux de Beauce en qualité de chaudronnier, statut ouvrier qualifié, à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] exerçait les fonctions de conducteur de tombereau et percevait une rémunération moyenne brute de 2 669,48 euros par mois. Les relations contractuelles

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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1314

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 février 2025, 24/11794

Cour d'appel

Vu les conclusions d'intimée appelante incidente remises au greffe et notifiées le 5 février 2025; Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs: Selon l'article 47 du code de procédure civile , lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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1315

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 février 2025, 23/00994

Cour d'appel

M. [N] [I] a été embauché par la SA Schindler en qualité de technicien de maintenance en contrat à durée déterminée à compter du 23 janvier 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2012 prenant effet au 21 juillet 2012. Au cours de l'année 2021, M. [I] a sollicité de son employeur de poser plusieurs jours de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Après avoir bénéficié de 8 jours de congés aux fins de participer à une formation syndicale en juin 2021, M. [I] a sollicité 7 jours de congés supplémentaires par courriers des 5 et 6 juillet 2021. La SA Schindler a refusé cette demande faisant valoir un quota de 12 jours maximum et invitant M. [I] à indiquer les dates des 4 jours qu'il entendait prendre d'ici à la fin de l'année 2021.

Contrat de travailCDD / intérim+6
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1316

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359

Cour d'appel

L'E.U.R.L. Partner bois exerce une activité de sciage et de rabotage de bois. Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, elle a embauché M. [J] [C] en qualité d'ouvrier polyvalent de production. Par avenant du 16 mars 2018, le temps de travail de M. [C] a été ramené à 20 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures normales et 2,5 heures supplémentaires. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018. Le 02 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Partner bois a convoqué M. [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840

Cour d'appel

L'association Mission locale relais emploi de [Localité 5] a embauché Mme [P] [J] en qualité de conseillère technique à compter du 8 octobre 2015 ; le 6 août 2018, la salariée a été promue au poste d'animatrice relais entreprise. En juin 2020, Mme [P] [J] a dénoncé à l'employeur un harcèlement moral qu'elle subissait de la part d'un collègue de travail ; elle a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail à compter du 25 juin 2020 et jusqu'au 31 août 2020, puis d'un congé de maternité jusqu'au 4 janvier 2021. Par lettre du 7 avril 2021, Mme [P] [J] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement qu'elle avait subis et de l'impossibilité de travailler sereinement dans la structure ; elle a

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

M. [I] [J] a été engagé à compter du 20 avril 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM group sécurité en qualité d'agent d'exploitation par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été en arrêt maladie du 19 au 24 juin 2018. Il a fait une tentative de suicide le 7 novembre 2018 laquelle a donné lieu à un rapport de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2018. Il a été en arrêt à compter de cette date du 7 novembre 2018. Il a dénoncé à son employeur être victime de harcèlement moral par courrier du 13 novembre 2019. La société ATM group sécurité lui a répondu par courrier en date du 18 novembre 2019. Par avis du 8 février 2021, le

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

Mme [O] [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la Pharmacie du Four-Bonaparte le 4 juillet 2011 en qualité d'étudiante en 6ème année « validée non thésée », selon la convention collective des pharmacies d'officine. Le 1er mai 2017, Mme [J] a été promue au poste de pharmacienne responsable des équipes, statut cadre, coefficient 600. La rémunération moyenne de la salariée sur les douze derniers mois précédant son arrêt maladie était de 4 311,57 euros. La Pharmacie du [Adresse 7] est une officine implantée dans le [Localité 4] qui développe particulièrement son offre de parapharmacie. Elle exerce son activité sous l'enseigne du réseau CityPharma. Elle est gérée par M. [U] [W] (Président), M. [Y] [W] (Directeur général) et M. [P] (également Directeur général), tous pharmaciens diplômés.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.888

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.

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