Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée12 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00540

Cour d'appel

La société Deux Magots a engagé M. [L] [A] par contrats saisonniers à durée déterminée successifs à compter du 07 novembre 2011 en qualité de garçon limonadier. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à compter du 1er novembre 2014. La société Deux Magots occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre notifiée le 22 février 2019, la société Deux Magots a notifié un avertissement à M. [A]. Le 31 mars 2019, M. [A] a adressé un courriel au directeur de la société Deux Magots. Par lettre notifiée le 02 avril 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire. M. [A] a été licencié pour faute grave par lettre du 18 avril 2019. Le 05 mars 2020, M.

Condamnation : 31 038 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

en début de conclusions en ces termes : ' Madame [N] a bénéficié d'un congé parental à la suite de la naissance de ses enfants. A son retour en décembre 2005, ses horaires de travail ont été aménagés de manière à libérer sa journée de mercredi. A compter de cette date, Madame [N] a donc effectué l'intégralité de son temps de travail (soit 35 heures par semaine) sur quatre journées, soit : mardi, jeudi, vendredi, samedi. Au fil des années toutefois, Madame [N] a rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec la responsable du magasin et ses adjoints, lesquels exerçaient à son égard d'importantes pressions psychologiques se traduisant par son isolement progressif au sein de l'entreprise. En 2013, un audit réalisé par le groupe [G] sur

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-21.892

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.889), et les productions, M. [R] a été engagé en qualité de responsable des modèles statistiques par la société Banque fédérale des banques populaires, devenue la société Banque populaire Caisse d'épargne (la société), le 17 mars 2003. 2. Désigné en qualité de délégué syndical par lettre du 21 janvier 2010, élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel et en juin 2010 en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il exerce, depuis lors, divers mandats. 3.

Discipline / sanctionsCassation+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-60.119

Cour de cassation

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 5 février 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10145 F-D Pourvoi n° X 23-60.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 25], 2°/ M. [DJ] [EC], domicilié [Adresse 49], 3°/ M.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Dalkia une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille sous le n° 456 500 537. La société Dalkia a pour activités l'étude, conception, financement, réalisation, exploitation, gestion de toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2007, M. [Z] [X] a été engagé par la société Dalkia en qualité de technicien d'exploitation, niveau 4, statut ouvrier petite maîtrise, à compter du 1er janvier 2008 et assorti d'une reprise d'ancienneté au 26 septembre 2007. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de technicien d'exploitation,

Condamnation : 3 992 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la SARL [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 16 mars 2023, Mme [J] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2023 dans son intégralité, La cour statuant de nouveau : Juger que le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 novembre 2024. MOTIFS Les parties ne s'y opposant pas, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'instruction clôturée avant l'ouverture des débats.

Condamnation : 19 254 €Contrat de travail+10
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2025, 23/02635

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] était frappé de nullité ; - condamné 'la Mairie de [Localité 7]' à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes : - 13 525,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 32 028,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; -1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté 'la Mairie de [Localité 7]' de 'leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou reconventionnelles'.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [V] [W] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés, en qualité d'assistante de caisse. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er septembre 1982. Le contrat de travail est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2009 jusqu'au 16 novembre 2011. Selon décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère en date du 26 octobre 2009, les pathologies du 07 avril 2009, épaule douloureuse gauche, coude : épicondylite gauche, épaule douloureuse droite, coude : épicondylite droite, toutes les quatre inscrites au tableau n°57, ont été reconnues en maladies professionnelles.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 par la Fondation Cos Alexandre Glasberg, en tant qu'aide-soignante, coefficient 361. La Fondation Cos Alexandre Glasberg, ci-après désignée fondation Cos, est une fondation reconnue d'utilité publique dont l'activité est l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie de personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité social. La fondation gère ainsi plusieurs établissements de rééducation, de réinsertion, etc., sur tout le territoire national. La fondation Cos emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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