Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée26 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.219

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), l'Unité de production thermique interrégionale (l'UPTI), entité du groupe EDF, est soumise aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi qu'aux diverses circulaires d'application, dont les circulaires PERS et plus particulièrement la circulaire PERS 691 du 20 décembre 1976, qui a mis en place une indemnité de grand déplacement. 2. Le 26 juillet 2018, l'UPTI a édité une note d'application fixant un cadre de cohérence du versement de cette indemnité. 3. Le 2 septembre 2020, le comité social et économique d'établissement de l'UPTI a adopté son règlement intérieur dont l'article 4.4, troisième alinéa, relatif aux frais de déplacement des membres du

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.559

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Fontainebleau, 27 février 2024), dans le cadre de l'élection des membres de la délégation des comités sociaux et économiques de la société Picard surgelés, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 10 mai 2023 entre l'employeur et la Confédération française démocratique du travail, le Syndicat national du commerce de détail et de la distribution, la Confédération générale du travail des établissements Picard surgelés (le syndicat CGT des établissements Picard surgelés) et la Fédération générale des travailleurs de l'alimentation (le syndicat FGTA-FO). 2. Ce protocole précisait l'effectif électoral global, l'effectif par filières et collèges et la proportion de femmes et d'hommes au sein de chacun d'eux.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.455

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 21 février 2024), la société McKinsey & Company, Inc. France (la société), qui emploie 696 salariés dont 674 cadres, est dotée d'un comité social et économique (le comité). Au mois d'octobre 2023, la société a organisé les élections des membres du comité. A l'issue du premier tour, M. [S], présenté sur la liste commune du Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils (SNEPEC) et de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), affiliés l'un et l'autre à la CFE-CGC, a recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés. Le quorum n'étant pas atteint, un second tour a été organisé le

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.454

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 21 février 2024), la société McKinsey & Company, Inc. France (la société), qui emploie 696 salariés dont 674 cadres, est dotée d'un comité social et économique (le comité). Au mois d'octobre 2023, la société a organisé les élections des membres du comité. A l'issue du premier tour, M. [P], présenté sur la liste commune du Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils (SNEPEC) et de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), affiliés l'un et l'autre à la CFE-CGC, a recueilli plus de 10% des suffrages exprimés. Le quorum n'étant pas atteint, un second tour a été organisé le

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

Mme [G] [S] [X], née le 4 novembre 1966, a initialement été mise à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [U] à compter du mois de juin 2016 pour une mission de 18 mois. Elle a été engagée par la société [U] le 1er avril 2017 en qualité de responsable comptable général, statut assimilé cadre, niveau 5 position 2 coefficient 335, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries du métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes. La société [U] spécialisée dans l'équipement médical et plus spécialement les prothèses orthopédiques des membres supérieurs, a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité et celle du groupe Stryker auquel elle appartient au soutien de son projet de réorganisation et de suppression d'emplois.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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1278

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] a été engagée en qualité d'employée commerciale/hôtesse de caisse le 5 janvier 2009 par la société Provindis, laquelle exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc. Par avenants successifs, Mme [E] a été nommée responsable fleurs le 1er décembre 2014, chef de département bazar stagiaire le 11 juin 2018, puis chef de département bazar le 1er janvier 2019 avec le statut cadre. Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 avril 2020 au 24 mai 2020. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant. Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020. Le 21 septembre 2020, Mme [E] a saisi

Condamnation : 26 162 €Licenciement+19
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1279

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 24/03021

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 janvier 2025. MOTIFS Sur le sursis à statuer En application de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs, si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale qu'il estime avoir subie dans le

LicenciementNullité du licenciement+15
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1280

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025, 23/02692

Cour d'appel

M. [K] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2019 en qualité de frigoriste par la Sarl AGS ENR. La société AGS ENR emploie au moins 11 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment. À compter du 10 novembre 2020, M. [T] sera placé en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 1er mars 2021 le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [T] renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 4 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié ne pas avoir de représentant du personnel et être confronté à une impossibilité de reclassement. Par lettre du 8 mars 2021, il a convoqué M. [T] à un entretien préalable au

Condamnation : 700 €Licenciement+14
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1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-11.467

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.378

Cour de cassation

1°/ L'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus. 2°/ Aux termes de l'article L.

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.403

Cour de cassation

1. Selon l' arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2023), M. [O] a été engagé le 2 novembre 1989, par la société Forge France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de leader robots. 2. Délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, il a été licencié pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail. 3. Le 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement. 4. Le 3 janvier 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et l'indemnisation de son préjudice. 5. Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné le

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