Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.111

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), M. [W] a été engagé en qualité de chef de secteur ventes à compter du 4 août 1997 par la société Bouygues Telecom (la société). 2. Les sociétés Azeide et 1913 sont devenues des filiales de la société Bouygues Telecom respectivement en octobre 2013 et en juillet 2014 et c'est dans ce contexte que M. [W], alors directeur des filiales de distribution, en a été nommé directeur et président tout en étant hiérarchiquement rattaché au directeur du réseau de distribution de la société Bouygues Telecom. 3. Convoqué le 12 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 26 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse. 4. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-21.223

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2022), Mme [E], Mme [L], M. [Y] et le syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône (le syndicat) ont cité le comité social et économique d'établissement Géant Casino d'[Localité 5] (le comité) devant le tribunal judiciaire pour obtenir qu'il soit enjoint au comité de communiquer sa délibération accordant des bons cadeaux et des jouets pour les fêtes de fin d'année 2020 et sa condamnation à payer à chacun des trois salariés certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination, préjudice moral et au titre de la carte cadeau, ainsi qu'une certaine somme au syndicat pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.758

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, M. [N] a été engagé en qualité de conseiller commercial à compter du 26 septembre 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). Il est devenu « conseiller communication digitale key account » à compter du 19 mai 2014 et sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Depuis 2012, il exerce différents mandats syndicaux ou représentatifs. 3. À compter du 1er septembre 2021, le temps consacré à ses activités syndicales passant à 80 % de son temps de travail, il est entré dans le champ d'application de l'accord collectif du 14 février 2019 relatif au droit syndical, qui a pour objet de mettre en place un

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-10.655

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Vanves, 3 janvier 2024), à l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées du 16 au 23 juin 2023, onze membres titulaires et onze membres suppléants ont été élus au comité social et économique (CSE) de la société Sofrecom. 2. Lors de la réunion le 12 juillet 2023 du CSE de la société Sofrecom (le comité), il a été décidé de désigner six représentants de proximité, dont deux sièges attribués au syndicat CFDT pour lesquels se sont porté candidats M. [S] et une autre salariée. 3. Lors de la réunion du comité le 7 septembre 2023, M. [S], dont il est constant qu'il a été désigné par la CFDT représentant syndical au comité social et économique, a été désigné représentant de proximité pour un siège réservé à la CFDT.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [J] a été engagé en qualité de télévendeur prospecteur, suivant contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2004, par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). II exerçait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Depuis 2019, il exerçait plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de l'accord dispose que « Nonobstant

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [Y] a été engagé en qualité de télévendeur prospect à compter du 31 janvier 2000 par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de cet accord dispose que «

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), la société Air France (la société) a signé avec le Syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France KLM CFE CGC (SICAMT GAF) et le syndicat CFDT groupe Air France (CFDT GAF), le 13 juillet 2021, un avenant n° 2 à l'accord sur la qualité de vie au travail des personnels au sol, relatif au télétravail. 2. Soutenant que ces deux organisations signataires représentatives n'avaient pas recueilli 50 % des suffrages exprimés tous collèges confondus au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, le syndicat CGT Air France a assigné à jour fixe, le 16 septembre 2021, la société et les syndicats SICAMT GAF et CFDT GAF devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'avenant.

1292

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé à compter du 18 mars 2000 par la S.A.R.L. Optima en qualité de technicien de bureau d'études, cadre, groupe 2, coefficient 105, avec une reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait le poste de directeur des opérations et percevait un salaire brut de 4812 euros. M. [L] a exercé des mandats de représentation du personnel à compter de 2011. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 2 octobre 2019, M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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1293

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Dit le licenciement de M. [E] [T] pour inaptitude bien-fondé ; Débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Donné acte à la SAS CCA Holding de ce qu'elIe a procédé auprès de M. [T] à la régularisation de la somme de 1.538,93 euros bruts au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouté la société SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] [T] aux dépens. Le 8 février 2021, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision. Le 19 novembre 2021, la cour d'appel de Bourges a : Réformé la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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1294

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

Mme [H] [L] épouse [K], née en 1969, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 novembre 2000 en qualité de technicienne de planning et du transport par la SAS Roc PVC Industrie, spécialisée dans la fabrication de menuiserie. A compter du 1er mars 2001, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] épouse [K] occupait le poste de responsable du service logistique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. Lors des élections du comité social et économique le 21 mars 2018, Mme [L] a été élue en qualité de déléguée suppléante. Le 12 juin 2019, la société Roc PVC Industrie a fait l'objet d'une cession à M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 1996, Mme [W], [Y], [H] [O] a été engagée par la société Institute en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, moyennant une rémunération brute fixe et variable de 342 000 francs soit 51 000 euros. La société Institute a pour activité la vente et l'édition de logiciels à haute valeur ajoutée d'aide à la décision stratégique. Elle emploie environ 250 salariés. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. A compter du 1er janvier 2015, Mme [O] a été promue aux fonctions de Regional sales director en charge de la Business unit grands comptes avec une revalorisation salariale.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-13.802

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement même lorsqu'il n'identifie aucune possibilité de reclassement

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