Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée8 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1261

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée. Par courrier du 5 juin 2020, remis en main propre, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juin 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2020, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce courrier n'étant pas parvenu à son destinataire, la société SNF SA a fait signifier à M. [B] son licenciement par acte d'huissier le 29 juin 2020. Par acte du 20 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : - condamné la société SA SNF à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1262

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 20/05998

Cour d'appel

Par requête reçue le 15 mars 2016, Mme. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, prononcer la nullité de son licenciementpour harcèlement moral et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par avis du 4 avril 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en ces termes inapte à reprendre son poste, pas de proposition de reclassement envisageable ce jour dans l'entreprise, étude de poste le 30 mars 2016. Par courrier du 7 avril 2016, l'employeur a informé la salariée de la suspension de son contrat de travail et de l'engagement de la procédure de reclassement. Par courrier

LicenciementNullité du licenciement+18
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1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), M. [J] a été engagé en qualité de business developper, statut cadre, par la société Satt Ile-de-France innov désormais dénommée Erganeo, à compter du 1er mars 2012. Suivant avenant du 1er octobre 2012, il a été soumis à une convention de forfait en jours. 2. Le 1er mai 2013, le salarié a été nommé aux fonctions de directeur de la business unit. 3. Ayant pris acte le 3 avril 2018 de la rupture de son contrat de travail, le salarié a, le 13 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du salarié 4.

1264

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620

Cour d'appel

par ordonnance du 8 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier et mise en délibéré au 28 mars 2025. MOTIFS Sur la prescription de l'action en annulation des sanctions disciplinaires et en réparation du préjudice causé par leur caractère injustifié L'article L1471-1 du code du travail dispose que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. En l'espèce, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en date du 23 septembre 2018 afin de solliciter l'annulation d'avertissements manifestement injustifiés.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+20
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1265

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 mars 2025, 23/00923

Cour d'appel

': Le groupe Cargill produit et fournit des biens et services liés à l'alimentation, à l'agriculture et aux secteurs industriel et financier. Son siège est basé à [Localité 3], aux Etats-Unis mais il comptait fin octobre 2019 onze entités en France dont la SAS Cargill Haubourdin qui intervient dans la production d'amidon et de ses dérivés. Dans le but affiché de sauvegarder sa compétitivité et faire face à des difficultés économiques, la société Cargill Haubourdin a décidé de fermer une partie de son usine d'Haubourdin et d'engager un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comprenant plusieurs licenciements pour motif économique. Le PSE a été homologué le 17 août 2020. M. [I] était alors membre suppléant du CSE de la société Cargill Haubourdin.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1266

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Cour d'appel

par acte du 16 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, Madame [R] demande à la cour de : Dire et juger Madame [R] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Arras le 9 juillet 2024 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire d'Arras pour statuer sur les demandes formulées par Madame [X] [R], a renvoyé Madame [X] [R] à mieux se pourvoir ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné Madame [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance ; Statuant à nouveau, Débouter la société XPO MAINTENANCE FRANCE de toutes ces demandes, fins et

Condamnation : 24 800 €Licenciement+15
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1267

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01356

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société Mc Donald's France Services de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ; Laissé les dépens à la charge de Mme [O] [F]. Le 23 mai 2023, Mme [O] [F] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours (activités diverses - RG F 21/00071) du 21 avril 2023 en ce qu'il a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1268

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 juin 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 29 juin suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 21 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [J] était régulier et a débouté la salariée de ses demandes. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de : « INFIRMER

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.659

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [E] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société Logiwin, devenue la société Inovaxo (la société), par contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 1998 et en qualité de chef de projet depuis le mois de juillet 2001. 2. Le 1er juin 2019, la société a proposé au salarié de passer au statut 2.2. coefficient 130 de la convention collective Syntec. Le même jour, ce dernier a refusé cette proposition et revendiqué « la position 3.1 coefficient 170 ». 3.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.422

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), M. [D] a été engagé en qualité de comptable, catégorie technicien supérieur, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012 par l'association pour la rééducation des enfants et la réadaptation des adultes en difficulté médico-sociale (l'association). 2. Le 28 mars 2015, le salarié a été élu membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant pour le syndicat CFDT. 3. Invoquant notamment des faits de harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi, le 23 janvier 2017, la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'association 4. En application de l'article 1014,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2023), la société Leroy Merlin France (la société) exploite cent trente-cinq magasins de distribution de matériels de bricolage, dont l'un se trouve à Waziers. Elle a créé un outil logistique dénommé « Login » destiné à simplifier la logistique des magasins et la gestion des stocks, outil digital de guidage des salariés pour leur donner l'information la plus fiable et rapide sur l'emplacement d'un produit ou d'un matériel de la réception des marchandises à leur mise en rayon. Cet outil a été déployé dans certains établissements à titre expérimental en 2018 puis suspendu en 2019 avant d'y être à nouveau installé dans la perspective, à terme, d'un déploiement national. 2. La société dispose d'un comité

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-23.762

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 8 décembre 2023), le premier tour des élections des membres du comité social et économique de la société DS Smith Packaging Savoie s'est déroulé le 14 novembre 2023. 2. Suivant requête du 20 novembre 2023 signée de son secrétaire général, M. [X], l'union départementale des syndicats FO de la Savoie (l'union départementale) a saisi le tribunal judiciaire afin qu'il annule l'élection de l'unique candidat de la liste déposée par l'union départementale CGT de [Localité 3], aux motifs que cette liste ne respectait pas les dispositions légales relatives à l'obligation de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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