Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée28 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

L'association [Adresse 6] comprend plus de 10 salariés. M. [A] [X] a été embauché initialement par l'association Entraide Internationale des Scouts de la Région de [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2013 pour occuper le poste de magasinier à temps plein. À compter du 1er décembre 2013, M. [A] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée par l'association [Adresse 6] pour occuper le poste d'animateur, avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme moniteur éducateur, groupe IV, indice 510.40 de la convention collective des centres d'hébergement de réadaptation sociale, annexée à la convention collective nationale : handicapés (établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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1250

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

L'Association Essor, créée en 1975, a pour activité l'accompagnement des enfants, des adolescents, ainsi que des jeunes adultes et de leurs parents à travers des actions éducatives, en [Localité 4]. Elle applique la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966. Elle est composée de trois pôles : un pôle internat, un pôle hébergement Tremplin et un pôle parentalité (centre maternel, centre de formation, un service d'accompagnement éducatif en famille'). Le 1er septembre 2007, M. [M] [A] [P] a été embauché en qualité d'agent de maintenance et d'entretien selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi de deux ans par l'Association Essor. A compter du 2 septembre 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025, 24/00442

Cour d'appel

Mme [T] [H] a été embauchée à compter du 9 janvier 2013 par la SNC Continental France en qualité de responsable Planning V.S.D statut ''cadre de mission'' coefficient 370, avec application de la convention collective nationale du caoutchouc. Selon avenant en date du 11 septembre 2020, elle a été promue à compter du 21 septembre 2020 au poste de technicienne coordinatrice logistique CXK statut assimilé cadre coefficient 305 niveau V échelon 51, moyennant une rémunération annuelle brute de 23 200 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2025, 25-40.001

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Syndicat professionnel - Section syndicale - Représentant - Désignation - Désignation par un syndicat non représentatif - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise employant moins de cinquante salariés - Désignation d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique - Liberté syndicale - Participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et à la gestion des entreprises - Article L. 2142-1-4 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

CSE / représentants du personnelQPC : non-lieu à renvoi+2
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, 23/01142

Cour d'appel

[E] [Y] a été engagée le 14 janvier 2019 par la société PREMAVALS. Elle exerçait les fonctions de gestionnaire back office avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 875'. Elle était membre titulaire du comité social et économique depuis le mois de juin 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2020. Le 24 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 23 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.094

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Décision du 9 avril 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° E 24-11.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Transdev Picardie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 24-11.094 contre le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Compiègne selon la procédure accélérée au fond (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de la société Transdev Picardie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

CSE / représentants du personnelRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-10.050

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), statuant en matière de référé, le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang (le comité) a saisi, par acte du 5 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire afin qu'il ordonne à l'Etablissement français du sang l'ouverture d'une procédure d'information-consultation du comité sur le projet C-CAD relatif à la mise en place d'un système d'automatisation d'une partie du processus de production et de traitement des plaquettes issues des dons et la communication au comité de l'ensemble des informations nécessaires.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.346

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2024), le premier tour des élections des membres du comité social et économique (CSE) de l'établissement siège de la société Colas rail (la société) s'est déroulé le 29 novembre 2023, à l'issue duquel Mme [B] a été élue en qualité de membre titulaire dans le collège cadre sur la liste présentée par la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (le syndicat). 2. Le 21 décembre 2023, le syndicat a désigné la salariée en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement. 3. L'employeur a saisi le tribunal judiciaire les 1er et 13 décembre 2023 et le 2 janvier 2024 en annulation de la candidature, de l'élection et de la désignation de la salariée.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.979

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Caen, 9 février 2024), rectifié par jugement du 25 mars 2024, le protocole d'accord préélectoral, signé le 25 octobre 2023 entre la société NXP Semiconductors France (la société) et les quatre organisations syndicales représentatives en vue des élections professionnelles au sein de l'entreprise comportant plusieurs établissements distincts, a prévu que le premier tour de scrutin se déroulerait du 1er au 5 décembre 2023 et que le second tour de scrutin aurait lieu du 15 au 19 décembre 2023. Il a fixé, pour le premier tour, la date limite de dépôt des listes de candidats au lundi 20 novembre 2023 à 10 heures. 2.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-16.503

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Roanne, 23 mai 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société Sfam Roanne (la société) a engagé la procédure annuelle d'information et de consultation du comité social et économique de la société Sfam Roanne (le comité) sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur sa situation économique et financière. 2. Lors de la réunion du même jour, les élus du comité ont manifesté la volonté d'être assistés d'un expert-comptable et ont voté le recours à la société d'expertise comptable Syndex (l'expert). 3. L'expert a sollicité de la direction de la société, le 30 mars 2023, la communication d'informations et de documents puis, le 4 avril 2023, a transmis le cahier des charges et les coûts.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-12.990

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-7, L. 2411-1,4°, et L. 2411-8 du code du travail que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui limite à seize mois de rémunération l'indemnité pour violation du statut protecteur dûe à la salariée, désignée représentante de proximité à compter du 1er janvier 2020, dont le mandat était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2025, 22/04374

Cour d'appel

1. Monsieur [X] [P] [R], né en 1983, a été engagé en qualité de technicien itinérant monétique, de niveau A4, coefficient 190, par contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 octobre 2019, par la société par actions simplifiée JDC qui a une activité de commercialisation, d'installation et de service après-vente de caisses enregistreuses et de terminaux de paiement. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, d'informatique et de librairie. 2. Pour se déplacer chez les clients de la société, M. [R] bénéficiait d'un véhicule de service réservé à un usage strictement professionnel et susceptible d'être affecté à d'autres salariés.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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