Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-11.094

Arrêt du 9 avril 2025Pourvoi n° 24-11.094

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10357

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Compiègne
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10357 F

Pourvoi n° E 24-11.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

La société Transdev Picardie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 24-11.094 contre le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Compiègne selon la procédure accélérée au fond (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique de la société Transdev Picardie, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Picardie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Secafi, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transdev Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Picardie et la condamne à payer la société Secafi la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10357
Identifiant source
67f6164c3b0cdae54cf3d8b0

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