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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2025, 25-40.001

Publié au Bulletin QPC autres

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2025
Numéro d'affaire
25-40.001
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00536

Résumé

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Syndicat professionnel - Section syndicale - Représentant - Désignation - Désignation par un syndicat non représentatif - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise employant moins de cinquante salariés - Désignation d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique - Liberté syndicale - Participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et à la gestion des entreprises - Article L. 2142-1-4 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION ZB1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 10 avril 2025 NON-LIEU A RENVOI M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 536 FS-B Affaire n° W 25-40.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 AVRIL 2025 Le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 29 janvier 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 31 janvier 2025, dans l'instance mettant en cause : d'une part, 1°/ la fédération SUD énergie, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 4], d'autre part, 3°/ la société Spie Batignolles technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], Parties intervenantes volontaires : 1/ l'Union syndicale solidaires, 2/ le syndicat Solidaires informatique, tous deux ayant leur siège [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération SUD Energie, de M. [R], de l'Union syndicale solidaires et du syndicat Solidaires informatique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles technologies, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention 1.

Il est donné acte à l'Union syndicale solidaires et au syndicat Solidaires informatique de leur intervention volontaire.

Faits et procédure 2.

Le 12 avril 2024, la fédération SUD énergie (la fédération) a notifié à la société Spie Batignolles technologies la désignation de M. [R] en qualité de représentant de section syndicale. 3.

Le 29 avril 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation. 4.

Le 29 novembre 2024, par conclusions distinctes et motivées, la fédération et M. [R] ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. 5.

Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 6.