Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 971

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
11641

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 10 juillet 2015 énonce : « ...Comme cela a été indiqué aux représentants du personnel et détaillé dans la documentation qui leur a été remise à cette occasion, le groupe AIG auquel appartient la société se devait en effet de procéder à une réorganisation afin de…

11642

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que par ailleurs, il résulte de l'article L.

11643

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.202

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020) et les pièces de procédure, M. [E] a été engagé à compter du 1er août 1991 en qualité d'adjoint puis de directeur des achats, par la Compagnie continentale Simmons, appartenant au groupe Cauval industries. Le 1er novembre 2009, M. [E] a intégré la société Sas Cauval industries pour y occuper un emploi de directeur des achats literie. 2. Le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Oc Management, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2012, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée le 10 décembre 2012 avec poursuite d'activité jusqu'au 4 avril 2013.

11644

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que la mise à pied, notifiée deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, était conservatoire, l'arrêt retient que, pendant cette période, les conseils respectifs des parties ont eu des échanges confidentiels portant sur une rupture conventionnelle du contrat de travail et la cession des parts sociales détenues par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

11645

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

] irrégulière et condamné l'UPA à lui verser la somme de 59.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'AVOIR débouté Mme [X] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'existence d'une sanction disciplinaire avant la rupture du contrat de travail et son annulation, Mme [X] soutient que la lettre que lui a adressée l'employeur le 18 mars 2015 est une sanction disciplinaire ayant consisté en un avertissement. L'intimée expose que la lettre du 18 mars 2015 n'est pas une sanction disciplinaire dès lors qu'elle a pour objet de rétablir la réalité des propos de l'employeur et de prendre acte du refus de la salariée d'une rupture conventionnelle. L'article L.

11646

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

; 6°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché son défaut de respect de ses plannings et son départ de son poste de travail sans prévenir ses collaborateurs dès lors que, en l'absence de visite de reprise, au demeurant constatée par la cour d'appel, son contrat de travail demeurait suspendu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la durée de la procédure de licenciement et partant de sa mise à pied conservatoire avait été excessivement longue sans que l'employeur ne puisse en justifier par des investigations, de sorte que…

11647

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2019), M. [Z] a été engagé le 5 janvier 2004 par la société Tetra. A la suite de l'absorption de cette société par la société Spectrum Brands France, il a signé avec cette dernière le 30 avril 2012 un contrat de travail lui confiant les fonctions de directeur général en charge de la vente, du marketing et de la logistique et un statut de cadre dirigeant. 2. Licencié pour faute grave le 20 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

11648

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

En dernier lieu, ils étaient salariés de la société Isor laquelle en 2015 a perdu le marché de nettoyage. La société ArcelorMittal Atlantique ayant divisé son site en 8 lots, la société ISS propreté a été attributaire des lots n° 3 et 5, les autres lots ayant été partagés entre deux autres entreprises. 4. La société ISS propreté ayant refusé le transfert du contrat de travail des deux salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

11649

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [L], engagé en qualité de chef cuisinier à compter du 24 mars 2015 par la société Le Sax (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 pour voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de diverses indemnités. 2.

11650

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.023

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 21 juin 2019), M. [B] a été engagé le 18 novembre 2008 par la société Rhode tourisme en qualité d'agent d'entretien d'une résidence. Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, notamment, à compter du 1er septembre 2015, à la société Minerva résidences, puis le 1er février 2017 à la société Goelia gestion. 2. Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Minerva résidences, la société BTSG², prise en la personne de M. [O], étant désignée en qualité de liquidateur.

11651

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-13.833

Cour de cassation

Monsieur [O] sollicite la somme de 120 000 euros nets de CSG et CRDS et de toutes charges sociales en réparation du préjudice et fait valoir en substance qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour, alors qu'il est âgé de 47 ans et qu'il justifiait d'une ancienneté de 26 ans. En l'espèce, il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, s'agissant d'un salarié bénéficiant de 26 années d'ancienneté, dont le dossier disciplinaire semble faire l'objet d'un seul avertissement notifié en mars 2011. Agé de 46 ans à la date du licenciement, M. [O] n'a toujours pas retrouvé d'emploi stable. Dès lors, il convient d'allouer à M.

11652

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558

Cour de cassation

[Z] a conclu le 30 mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique. 2. Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [B]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur). 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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