Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 923

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
11065

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-11.127

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse à verser à M. [T] la somme de 91 390,74 euros, en conséquence de sa reclassification au GF 9 NR 11 et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la reclassification : Le 1er janvier 2002, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à l'établissement public office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public.

11066

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19-23.312

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie française informatique, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 28 juillet 2017, d'AVOIR condamné la société CFI à payer à M.

11067

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

fin le 23 mars 2016. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juillet 2016, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre des sociétés de travail temporaire et utilisatrice et de les condamner à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

11068

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

le 18 décembre 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2016, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre des sociétés de travail temporaire et utilisatrice et de les condamner à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

11069

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.182

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [M] a été engagé à compter du 1er juin 2010 par la société Aurel BGC, en qualité de « desk head », sa rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2016 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 22 mars 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

11070

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-17.764

Cour de cassation

2016, pourvoi n° 15-12.600, Bull. 2016, V, n° 156), cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle déclarait recevables les demandes des salariés au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et condamnait l'association à leur payer des sommes à ce titre, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, puis renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom. 6. Par arrêt du 6 novembre 2018, la cour de renvoi a, notamment, sursis à statuer sur le cas de soixante-douze autres salariés et renvoyé l'affaire afin qu'ils justifient du dépassement des seuils de déclenchement du paiement des heures supplémentaires en application de l'arrêt du 18 septembre 2007 et du décompte exact des sommes restant éventuellement dues.

11071

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19.999

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2020), M. [W] a été engagé, le 20 avril 2011, par la société VPN Toulouse, en qualité de vendeur automobile confirmé. A compter du 1er juin 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Someda. 2. Le 3 décembre 2015, le salarié a notifié sa démission. 3. Le 15 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4.

11072

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.372

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2020), à compter du 2 avril 2012, M. [H] a été engagé par la société Expert security (la société) en qualité d'agent d'accueil et physionomiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 1er janvier 2013, le salarié a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. 2. Le 16 décembre 2013, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle a prononcé à l'égard de la société une interdiction d'exercer une activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans. 3.

11073

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.158

Cour de cassation

[F] a été engagé par la société CDMF-Avocats en qualité d'avocat salarié. Le contrat contenait une convention individuelle stipulant un forfait de 218 jours de travail et fixait la rémunération mensuelle brute à 4 743,07 euros. 2. Après avoir démissionné le 27 septembre 2017, le salarié a saisi, le 23 janvier 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts fondée sur l'article L.

11074

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaires, d'AVOIR limité à la somme de 7 800 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article…

11075

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.812

Cour de cassation

Pour sa part, le salarié, qui conteste les faits, observe qu'il n'est d'aucune façon établi qu'il se soit arrêté alors que l'arrière du bus était encore engagé dans le passage à niveau ; il conteste en outre être l'auteur du positionnement du véhicule sur l'une des captures d'écran produites par l'employeur et observe que ce dernier l'a laissé poursuivre l'exécution de son contrat de travail pendant encore un mois après les faits ; il produit une lettre du 28 décembre 2015 adressée à son employeur après réception de la lettre de licenciement de laquelle il ressort qu'il soutient avoir toujours contesté les faits, y compris au cours de l'entretien préalable à licenciement.

11076

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.909

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 février 2020), M. [C] a été salarié de la société Cotrans-Cadjee à compter du 1er janvier 1999, et exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial. 2. Le 26 avril 2016, le salarié et la société Cotrans automobiles, venant aux droits de la société Cotrans-Cadjee ont signé une convention de rupture du contrat de travail. 3. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

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