Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 691

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 950
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 950 décisions
8281

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.182

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2021), Mme [C] a été engagée en qualité de trieuse par la Verrerie du Courval devenue société Pochet du Courval le 11 mai 1977 et occupait en dernier lieu le poste de choisisseuse. 2. Le 1er mars 1995, elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie. 3. Le 28 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur. 4. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8282

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (21 février 2019), le 12 septembre 2005, Mme [E] (la salariée) a été engagée par la société Arkadin France (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant, puis a accédé à un poste de cadre. 2. Le 1er juillet 2011, elle a démissionné.

8283

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-24.712

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Hygiène et sécurité - Principe de protection de la santé - Principe d'égalité devant la loi - Droit à l'emploi - Droits de la défense - Obligation vaccinale de l'article 12 et 14, II, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 - Caractères nouveau et sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
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8284

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

8285

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

8286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

8287

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.222

Cour de cassation

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des…

8289

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.158

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L.

8290

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.703

Cour de cassation

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Est inopérant le moyen fondé sur l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicable au litige dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail avait été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou au 24 septembre 2017

8291

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.797

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

8292

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-19.816

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) et de l'article 2, 11°, du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007, portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France, que la mission confiée par la loi à l'ANGDM se limite à garantir l'application des droits sociaux résultant du statut des mineurs.

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