Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 690

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 950
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 950 décisions
8269

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.689

Cour de cassation

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de passage par la société Air Corsica, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2001. Le 1er mai 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupe le poste d'agent polyvalent Passage/Trafic (personnel au sol). 2.

8270

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.158

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'agent de télésurveillance le 20 mai 2008 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2. Le 26 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R.

8271

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité le 30 juin 2014 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2. Le 26 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R.

8272

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'infirmière par l'association [2] Var Méditerranée le 3 mai 1999 à temps partiel. 2. Le 7 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes diverses. 3. Le 1er août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

8273

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.041

Cour de cassation

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société Valoria services suivant contrat de travail du 2 septembre 2013. 2. Le 7 janvier 2016, la société Au Comptoir du linge a acheté le fonds de commerce de la société Valoria services. 3. La salariée, dont le contrat de travail a été transféré à la société Au Comptoir du linge, a signé un nouveau contrat de travail en qualité de responsable ressources humaines et d'assistante du président le 1er avril 2016. 4.

8274

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404

Cour de cassation

[C] a été engagé en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le 19 novembre 1990. 2. Licencié le 22 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2016 d'une contestation de la validité de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

8275

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.747

Cour de cassation

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), M. [M] a été engagé en 1975 sans contrat écrit par la société Genessence. Un contrat de travail a été formalisé le 3 janvier 1994 et le salarié occupait, depuis le mois de mars 2011, les fonctions de directeur des ventes. 2. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2016, le salarié a saisi, le 27 avril 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la convention de forfait en jours lui soit déclarée inopposable et l'employeur condamné à lui verser diverses sommes.

8276

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-22.289

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juillet 2021), M. [N] a été engagé en qualité de vendeur/responsable du site d'[Localité 3] le 1er juillet 2001 par la société MMC [Localité 4], aux droits de laquelle vient depuis décembre 2004 la société Espace Péricaud automobiles. 2. Il a saisi le 27 juillet 2017 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Il a été licencié le 13 octobre 2017. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié 4.

8277

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.809

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2021), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur routier super poids-lourds par la société Tramaco international transport routier, en remplacement d'un salarié absent, par contrat de travail à durée déterminée soumis à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, pour la période du 14 juin 2016 au 30 novembre 2016. 2. Il a saisi le 5 mai 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement par l'employeur de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3.

8278

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.694

Cour de cassation

Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), M. [B] a été engagé en qualité de vendeur junior à compter du 4 juillet 2007 par la société Lehman Brothers. Son contrat de travail a été transféré à compter du 13 octobre 2008 à la société Banque Nomura France, qui relève de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Au dernier état de la relation de travail, l'intéressé occupait un poste d' « International Sales » au sein du service Equity. 2.

8279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.511

Cour de cassation

et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travail. 11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mission confiée par la loi à l'ANGDM se limite à garantir l'application des droits sociaux résultant du statut des mineurs. 12. L'arrêt souligne d'abord qu'il est établi que l'ANGDM n'a pas repris les contrats de travail antérieurs à la dissolution de la société minière.

8280

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.285

Cour de cassation

convention Syntec, que l'employeur n'a pas dénoncée. Il énonce que l'accord collectif du 9 juin 2016 prévoit l'application de la convention collective des prestataires de service et son aménagement en précisant explicitement « tout en conservant les acquis existant au sein de Nordcall ». Il retient ensuite que la nouvelle convention collective afférente au contrat de travail de la salariée précise en son article 5 que « la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de réduction d'avantages plus favorables résultant des accords collectifs et conventions collectives conclues à un autre niveau ». Il ajoute que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas établi que ces dispositions avaient vocation à ne s'appliquer que dans le cadre de la mise en vigueur initiale de la convention. 8.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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