Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 688

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 950
Dernière décision affichée6 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 950 décisions
8245

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.642

Cour de cassation

Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [S] et désigné la société Saulnier-Ponroy et associés en qualité de liquidateur. 3. La société Le Yéti constituée par Mme [T], associée unique et gérante, a présenté une offre d'acquisition du fonds de commerce, avec reprise de trois contrats de travail, à l'exception du sien, qui a été acceptée le 19 juillet 2015 par ordonnance du juge commissaire. 4. Le 6 juin 2017, la société Le Yéti a été mise en liquidation judiciaire. 5. Sur demande de Mme [T] adressée le 7 septembre 2018, le liquidateur judiciaire de M. [S] lui a remis le 25 septembre suivant une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une rupture de son contrat de travail au 19 juillet 2015. 6.

8246

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-16.795

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2020), Mme [G] a été engagée au mois de mai 2013 par la société CGM constructions (la société), en qualité de secrétaire commerciale. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 20 février 2019, la société a été placée en redressement judiciaire, converti, le 22 mai 2019, en liquidation judiciaire. Mme [X] a été désignée en qualité de liquidateur.

8247

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-25.001

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1355 du code du travail que la décision qui, dans son dispositif, statuant en raison du caractère international du litige sur la compétence en matière de contrats individuels de travail, déclare la juridiction française incompétente et renvoie les parties à se mieux pourvoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée de ce chef.

8248

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.661

Cour de cassation

Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu'à la date de l'entretien préalable, elle avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables

8249

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-13.783

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1222-3 du code du travail que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été préalablement informé de la mise en oeuvre au sein de l'entreprise d'un dispositif dit du « client mystère » permettant l'évaluation professionnelle et le contrôle de l'activité des salariés, en déduit la licéité des éléments de preuve issus de l'intervention d'un client mystère, produits par l'employeur pour établir la matérialité des faits invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire

8250

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 septembre 2023, 23/00908

Cour d'appel

Par jugement du 28 novembre 2022, le Conseil de prudhommes de Vienne, a : Constaté l'absence sans motif légitime de la partie demanderesse, Déclaré la citation caduque, Dit qu'il appartiendra au demandeur de reprendre la procédure conformément à l'article 468 du code de procédure civile, Condamné le demandeur aux dépens. Mme [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 5 décembre 2022 d'une nouvelle requête aux mêmes fins. Par jugement du 20 février 2023, le Conseil de prudhommes de Vienne, a : Jugé qu'il existait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 28 novembre 2022, Déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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8251

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023, 22/04162

Cour d'appel

dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision querellée et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenir compte des indemnités déjà perçues par Mme [U] lors de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, et de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, à une indemnité comprise entre 4 638 euros (3 mois) et 23 963 euros (15,5 mois), en application de l'article L1235-3 du code du travail ; - dire et juger infondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et,…

Condamnation : 23 500 €Licenciement+9
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8252

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 août 2023, 21/02247

Cour d'appel

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ******** Copies délivrées le : EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS M. [X] [K] est le gérant des sociétés Nettoie Net, de droit suisse, et Dimane Plus, de droit français. Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2018 prenant effet au 1er octobre 2018, M. [V] [Y] a été engagé par la société Nettoie Net en qualité de responsable développement, à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine. Par courrier recommandé du 25 février 2019, la société Nettoie Net a informé M. [V] [Y] de la résiliation de son contrat de travail à compter du 31 mars 2019 pour raisons économiques. A compter du 1er avril 2019, M.

Condamnation : 3 027 €Licenciement+16
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8253

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499

Cour d'appel

signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -2- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [Y], né le 07 juin 1967, a été embauché en qualité d'agent de prévention et de sécurité le 13 juillet 2010, avec reprise d'ancienneté au 04 avril 2008, par la SARL Cityveille, entreprise spécialisée dans les activités de sécurité privée. À compter du 29 mai 2019 le contrat de travail a été transféré à la SAS Igor Sécurité Protection. Le 17 juillet 2020 le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim d'une demande en référé en paiement de rappels de salaire.

Condamnation : 27 310 €Licenciement+13
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8254

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/04540

Cour d'appel

L'Association Alsace Santé au Travail 67 (ci-après sous le vocable Ast 67) exerce, sur tout le Bas-Rhin, une activité de service interentreprises de santé au travail. Monsieur [R] [J] a été embauché par l'Association Interentreprises de Médecine du Travail du Bas-Rhin, aux droits de laquelle intervient l'Ast 67, en qualité de médecin du travail, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 1992, avec effet au 1er mars 1992. Le 5 octobre 2015, Monsieur [J] a présenté un épisode de malaise avec troubles de la parole, bégaiement, oppression thoracique, anxiété. Une déclaration d'accident du travail et un certificat médical initial étaient établis s'agissant d'un accident survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.

Condamnation : 69 893 €Licenciement+18
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8255

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554

Cour d'appel

de l'employeur qui l'a provoquée. (Notamment Cass. 12 janvier 2022 N° 20-22.573). En d'autres termes, quand bien même le licenciement est prononcé en raison d'une inaptitude constatée par le médecin du travail, tel le cas en l'espèce ; si cette inaptitude résulte d'une faute de l'employeur, telle la violation de l'obligation de sécurité, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. La SAS ISRI France conteste le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle a manqué à son obligation de sécurité. 1.

Condamnation : 47 634 €Licenciement+8
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