Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée24 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7813

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 novembre 2023, 23/01500

Cour d'appel

CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] a été embauchée le 1er septembre 2017 par la SCOP SA La maison de l'initiative en qualité de directrice technique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de formation. Le 3 juillet 2018, elle a été nommée directrice générale par le conseil d'administration pour un mandat de 4 ans. Le 26 novembre 2019, son mandat de directrice générale a pris fin et Mme [G] a retrouvé son poste de directrice technique.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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7814

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023, 21/02821

Cour d'appel

signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [P] [H] a été engagée par la société Cleversys, suivant contrat verbal en date du 1er décembre 2014, en qualité de consultante. Le 1er avril 2016, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée reprenant l'ancienneté de la salariée au 1er décembre 2014. En cours d'exécution du contrat de travail, la société HR Gsys est venue au droit de la société Cleversys. La société HR Gsys exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 novembre 2023, 21/00513

Cour d'appel

La société Derichebourg Detail est la filiale accueil du groupe Derichebourg et employait à la fin de l'année 2018 91 salariés. Elle assure la gestion, par délégation, des points de vente PMU City pour son client, la société PBS, propriétaire des boutiques. Mme [H] a été embauchée par la société So'Gernord par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015 en qualité de manager. Le 1er janvier 2017, le contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg Retail. Par courrier du 07 septembre 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2018, la société Derichebourg Retail a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023, 22/05038

Cour d'appel

Par courrier du 12 août 2021 la société a licencié M. [O] pour inaptitude non professionnelle avec dispense de reclassement. Contestant la légitimité du licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 22 octobre 2021. Celui-ci, par jugement du 25 octobre 2022, a : - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Intersnack France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à M. [O] qui en a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 22 novembre 2023, 23/00034

Cour d'appel

Contradictoire, prononcée publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par madame Josée BOLNET, conseillère délégataire, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2007, Monsieur [N] [D] a été engagé par la société à responsabilité limitée [Localité 2] Ambulance.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 novembre 2023, 21/05322

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 22 juin 2015 par la société Appart'city, laquelle exploite des résidences hôtelières. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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7819

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes La CJUE a jugé dans son arrêt C- 154/11, Ahmed Mahamdia contre Algérie du 19 juill. 2012 que la représentation diplomatique d'un État tiers constituait un établissement au sens des règles de compétence européennes relatives au contrat de travail, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relevaient pas de l'exercice de la puissance publique.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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7820

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [U] épouse [T] a été engagée à compter du 2 juillet 2018 par monsieur [W] [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie. Le lettre d'engagement prévoyait une période d'essai d'une durée d'un mois. Le 23 août 2018, monsieur [W] [Z] adressait à la salariée un courrier mettant fin à la relation de travail au motif d'une période d'essai non concluante.

Condamnation : 6 345 €Licenciement+14
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7821

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907

Cour de cassation

Le recours de l'employeur contre le refus d'autorisation a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 13 novembre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel le 7 novembre 2013. Le 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. 8. Le 12 avril 2012, invoquant une discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement par ce dernier de diverses sommes. 9. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juillet 2013. 10. Le syndicat est intervenu à l'instance. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906

Cour de cassation

et personnellement imputables à la salariée, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. 12.

7823

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-21.904 et U 21-21.905 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 1er juillet 2021), Mmes [R] et [W] ont été engagées respectivement en qualité d'aide éducatrice à compter du 2 février 2006 et en qualité d'élève auxiliaire de puériculture à compter du 1er mars 2006 par l'association La Passerelle selon des contrats de travail qui ont été transférés le 1er août 2006 à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de [Localité 5], une halte-garderie. 3. Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne (le syndicat) a désigné, au mois de novembre 2009, un représentant de section syndicale au sein de cette halte-garderie. 4.

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