Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée17 janvier 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Contrat de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7609

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.372

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. [D] a été engagé en qualité de coursier manutentionnaire, avec reprise d'ancienneté au 5 août 1985, par la société Gloria, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé France, suivant contrat de travail notamment soumis à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955. 2. Le salarié a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2013. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2013 de demandes de nature salariale et indemnitaire relatives à sa prime d'ancienneté.

7610

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193

Cour de cassation

VPH. 2. Elle a été licenciée le 20 août 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 2019 de demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel et pour exécution déloyale du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 5.

7611

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.158

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de salarié agricole par le GAEC [Z] (le groupement) le 2 novembre 2016, sans contrat écrit. 2. Le 20 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale, le 19 septembre 2017, de demandes tendant à faire juger que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

7612

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.791

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de praticien titulaire, médecin adjoint spécialisé, par la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à compter du 11 février 2002. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée avait le statut cadre, échelon 7, coefficient 467,70. 3. Le 27 juillet 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 8 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 5.

7613

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.790

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021) et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité de chef de projet senior, par la société AOS France devenue Colliers International France, à compter du 3 mai 2010. A partir du 1er janvier 2013, elle a été mise à disposition de la société AOS Suisse avec laquelle elle conclu, le 23 juillet 2012, un contrat de travail. 2. Le 25 mars 2015, la société AOS Suisse a mis fin à ce contrat de travail. 3. Le 8 mai 2015, la salariée a résilié en cours de préavis son contrat de travail suisse et a pris acte de la rupture de son contrat de travail français. 4. Le 12 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et à sa rupture.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
7614

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.778

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur sollicite l'autorisation de licencier le salarié, il appartient à l'administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n'est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. Par conséquent, l'autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif. Il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement pour motif économique du salarié sur le fondement d'une discrimination syndicale subie par ce dernier

7615

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.474

Cour de cassation

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

7616

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.538

Cour de cassation

Il résulte des articles 10 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, 6.05 de cette convention collective et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective, que l'ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d'ancienneté

7617

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 janvier 2024, 21/03700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
7618

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [K], né le 29 février 1972, a été embauché par l'association La Chêneraie en qualité d'aide-soignant diplômé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017, soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par courrier en date du 12 novembre 2018, l'association La Chêneraie a convoqué M. [X] [K] à un premier entretien, fixé au 26 novembre 2018, en vue d'une sanction disciplinaire. Par lettre en date du 19 décembre 2018, M.

Condamnation : 22 975 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
7619

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 janvier 2024, 20/01485

Cour d'appel

dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Le 30 janvier 2020, Mme [N] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de : à titre principal : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 décembre 2019, - juger opposable le contrat de travail écrit conclu entre elle et M.[W] le 1er septembre 2012 ; - juger qu'elle a respecté les termes de la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise du 17 avril 2017 au 17 avril 2018 ; - juger que M.[W] s'est abstenu de tout paiement au titre la contrepartie pécuniaire mensuelle; - juger que M.[W] n'a pas respecté la réglementation relative au repos compensateur; en conséquence, - condamner M.[W] à…

Condamnation : 3 600 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
7620

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02273

Cour d'appel

Vu l'absence de conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 1] MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que les sommes fixées à titre de dommages et intérêts (30 000€ et 1 000€) n'ont pas fait l'objet de relevés de créances et n'ont donc pas été réglées. M. [W] estime, en conséquence, que l'affaire doit être radiée puisque la décision n'a pas été exécutée. ' En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a, à la fois, fixé au passif de la liquidation judiciaire 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au bénéfice des 'concluants' et 28 091€ de dommages et intérêts au profit de M. [W] pour licenciement nul.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à contrat de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.