Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée3 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5569

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 3 avril 2025, 25/00007

Cour d'appel

ET : Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par requête en date du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contester son licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er octobre 2004, Mme [V] [H] a été engagée par la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild en qualité d'aide soignante, au statut d'employé, coefficient 351, pour une rémunération brute mensuelle de 1 691,34 euros. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 565,10 euros.

Condamnation : 31 841 €Licenciement+11
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5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.987

Cour de cassation

Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-11.728

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.190

Cour de cassation

Selon l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Il résulte de ces dispositions que, si la prime d'ancienneté ne peut être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime lorsqu'il ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération pendant son absence pour maladie

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-15.253

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2023), Mme [D] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à compter du 1er octobre 1984 par la fondation Institut Curie au sein du centre de lutte contre le cancer. 2. L'employeur l'a informée, le 17 septembre 2021, de la suspension de son contrat de travail à défaut de justification de la vaccination contre la Covid-19. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés de demandes en annulation de cette décision et de rappel de salaires. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-10.059

Cour de cassation

), Mme [F] a été engagée en qualité d'enseignant/animateur, catégorie 2 coefficient 130, par M. [P] exerçant sous l'enseigne « Ecurie de la Pérelle », à compter du 9 septembre 2002. La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. 2. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue, qui a pris effet le 12 août 2014. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.

Rupture conventionnelleCassation+5
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5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-16.355

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions, de sorte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une ''indemnité légale de licenciement'' dont le principe est fixé par l'article L. 1234-9 du code du travail et dont les modalités de calcul sont détaillées par l'article R.

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.797

Cour de cassation

[S] a été engagé en qualité d'administrateur fonctionnel le 21 juin 2004 par la société Euriware, aux droits de laquelle vient la société Capgemini Technology Services. 2.Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 mai au 27 août 2017 et à compter du 17 octobre 2018. 3. Le 20 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation de son contrat de travail, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. 4. Ayant notifié le 29 janvier 2020 son départ à la retraite à l'employeur, le salarié a demandé la requalification de celui-ci en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2023) et les productions, Mme [V] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée à compter de 1994 par l'Association régionale pour l'intégration (ARI). 2. Le contrat de travail de la salariée a été suspendu du 2 novembre 2011 au 5 janvier 2014 pour maladie et après examen médical de reprise, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 6 janvier 2014. 3.

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-21.796

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 2023), M. [T] a été engagé en qualité de chargé d'affaires à compter du 15 juin 2020 par la société Forbo Sarlino. 2. L'employeur a rompu la période d'essai le 19 juin 2020. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-11.422

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de direction projet par la fondation [3] le 11 novembre 2017. 2. Le 19 octobre 2021, la fondation [3] a notifié à la salariée la suspension de son contrat de travail à compter du 21 octobre à la suite d'un défaut de vaccination. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

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