Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée14 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5413

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.225

Cour de cassation

La salariée a été placée en arrêt de travail du 23 avril 2019 au 29 septembre 2020, date de la visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-15.747

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de monteur-vendeur le 14 septembre 2015 par la société Jaliron. 2. La salariée, qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 novembre 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-20.966

Cour de cassation

[D] a été engagé en qualité de technico-commercial à compter du 2 mai 2012 par la société Kipopluie. Par avenant du 2 janvier 2014, il a été nommé responsable commercial et des ventes de l'entreprise, puis à la suite d'un avenant du 1er avril 2016, il a de nouveau occupé des fonctions de technico-commercial. 2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 24 juin 2016, de manière ininterrompue jusqu'à la rupture de son contrat de travail. 3. A la suite de deux examens médicaux des 28 février et 9 mars 2017, le salarié a été déclaré « inapte à tout poste de l'entreprise » par le médecin du travail. 4. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mars 2017 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de commissions.

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-21.523

Cour de cassation

de travail. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2015 au 7 février 2016. 3. Licenciée le 3 décembre 2015 pour désorganisation engendrée par ses absences prolongées et nécessité de son remplacement définitif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. [W] [G] étant décédée le 24 juin 2018, Mme [J], agissant en sa qualité d'ayant droit, est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.105

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2023), Mme [N] a été engagée le 6 novembre 2006 en qualité de psychologue clinicienne par la société Clinique [3]. 2. Elle a été élue le 6 avril 2016 membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et le 28 décembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.598

Cour de cassation

, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2024), M. [R] a été engagé en qualité de consultant, statut cadre par la société Intitek ingénierie le 3 février 2015. Le contrat de travail stipulait que le salarié relevait de la modalité 2, prévue à l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2.

5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-16.578

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 2024), M. [Y], engagé en qualité de directeur strategic supply chain, puis de directeur planning et approvisionnements, depuis le 25 mars 2019 par la société Petit Bateau, a été licencié le 20 janvier 2021. 2. Le 27 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le premier moyen pourvoi du principal du salarié, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.588

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 19 juin 2016 et de limiter à certains montants les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité en compensation du repos obligatoire non pris, des majorations conventionnelles pour travail le dimanche et de nuit, outre congés payés afférents pour chacune d'elles, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire…

5421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616

Cour de cassation

de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), M. [C] a été engagé par l'[3] (l'[3]) pour effectuer une mission de maintenance informatique suivant contrat de travail à temps partiel de 17 puis de 20 heures de travail hebdomadaire à compter du 1er septembre 2014. 2. Le 12 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail et de son exécution. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.477

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2023), M. [M] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulance le transporteur à compter du 1er avril 2016. 2. Le 31 janvier 2018, le salarié a été licencié. 3. Le 19 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508

Cour de cassation

[X] a été engagé en qualité de responsable adjoint de magasin par la société Stokomani, suivant contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006. 2. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur régional et était soumis à une convention de forfait en jours. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2022 de demandes tendant à la nullité de la convention de forfait en jours ainsi qu'à la résiliation de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. 4. Par lettre du 27 mai 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5.

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.393

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2024), Mme [B] a été engagée en qualité d'attachée de formation à compter du 1er septembre 2010 par la société Holistea par contrat à durée déterminée. 2. Le 2 octobre 2013, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour le même emploi. 3. Par avenant à effet au 1er septembre 2015, la durée annuelle du travail de la salariée a été fixée à 520 heures, incluant les activités de cours et les activités dites induites et sa rémunération annuelle a été portée à 13 830,96 euros brut, soit 1 152,58 euros brut par mois. 4.

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