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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.477

Date
14/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-10.477
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 19 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
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  • Réponse: Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne vise ni ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à corroborer les heures supplémentaires qu'il invoque Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° J 24-10.477 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.477 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Ambulance le transporteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulance le transporteur, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2023), M. [M] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulance le transporteur à compter du 1er avril 2016. 2.

Le 31 janvier 2018, le salarié a été licencié. 3.

Le 19 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors « que M. [M] a précisé que les nombreuses attestations versées aux débats démontraient la réalité de ces heures supplémentaires ; que la cour d'appel a considéré que le salarié ne visait ni ne produisait aux débats aucun élément de preuve de nature à corroborer les heures supplémentaires qu'il invoquait dans ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [M], en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer pas l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6.

Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne vise ni ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à corroborer les heures supplémentaires qu'il invoque dans ses conclusions. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2025
Numéro d'affaire
24-10.477
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00513
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2023), M. [M] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulance le transporteur à compter du 1er avril 2016. 2. Le 31 janvier 2018, le salarié a été licencié. 3. Le 19 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors « que M. [M] a précisé que les nombreuses attestations versées…