Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée16 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4093

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03860

Cour d'appel

[T] [G] a été engagé à compter du 12 août 2021 en qualité de technicien par la société [1] qui exploite une activité dans le domaine de l'électronique et de l'électricité marine, auprès des plaisanciers et des pêcheurs professionnels et qui applique les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'électronique, de l'audiovisuel et des équipements ménagers. Le 1er février 2022 le contrat de travail de M. [T] [G] était transféré à la société [1]. Suite à deux accidents du travail des 10 novembre 2021 et 20 juillet 2022, M. [T] [G] faisait l'objet d'une visite de reprise le 7 novembre 2022 aux termes de laquelle le médecin du travail le déclarait inapte en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». M.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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4094

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 25/00201

Cour d'appel

La convention collective nationale applicable est celle des Industries et Commerces de la récupération . Le contrat prenait fin par une rupture conventionnelle à effet au 9 janvier 2022. M. [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de rappels de salaires et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 décembre 2024, a : DIT qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société [3]. DIT que Monsieur [P] [G] n'a pas vu sa relation contractuelle se dégrader de façon manifeste. DIT que le forfait jour n'est pas opposable à Monsieur [P] [G]. DIT qu'il n'y a pas de preuves manifestes de l'exécutions d'heure supplémentaires. EN CONSEQUENCES, DEBOUTE Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 1 500 €Rupture conventionnelle+17
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4095

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 21/04698

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Y] né le 18 octobre 1962 a été engagé en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SA [1] (Constructions Industrielles de la Méditerranée) à compter du 1er juillet 2016 en qualité conducteur de travaux, statut cadre, position II, coefficient 100 avec application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4096

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 23/02015

Cour d'appel

Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [F] [R] a été engagée, à compter du 22 avril 2002, en qualité de secrétaire remplaçante, par le [2]. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2007, l'Association [3] l'a engagée, avec effet au 1er février, avec reprise d'ancienneté au 22 avril 2002, en qualité de responsable administrative. Selon avenant du 29 mai 2009, une convention de forfait en jours a été adoptée, à savoir 172 jours annuels en contrepartie d'une rémunération annuelle de 40 740 euros.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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4097

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 13 mars 2026, 25/00092

Cour d'appel

Par courrier daté du 3 février 2021, la S.A.R.L [1] a notifié à Monsieur [O] [V] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 31 janvier 2022, reçue le 31 janvier 2022 et enregistrée au greffe le ler février 2022, Monsieur [O] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale de demandes dirigées contre la S.A.R.L [1], aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et paiement de diverses sommes. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'audience du 21 mars 2022. Après préalable infructueux de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 2 mai 2022. À la demande des parties, elle a fait l'objet de renvois successifs jusqu'à l'audience du 8 janvier 2024.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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4098

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 24/01013

Cour d'appel

à durée indéterminée à temps plein du même jour. Il a été affecté sur le chantier [4] situé à [Localité 4] au titre de la réception/distribution de marchandises et de manutentions diverses. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Un avenant au contrat de travail a été signé le 24 mars 2015 et a ajouté à ses activités de réception, livraison et manutention des tâches de pré-réception et de courrier. Le 3 janvier 2020, l'ensemble des salariés de la société a été informé de la perte du marché sur lequel était affecté M.

Condamnation : 78 329 €Licenciement+20
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4099

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose de plafonds suspendus, cloisons sèches ainsi que des isolations thermiques et phoniques et relève de la convention collective nationale du bâtiment. M. [B] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel (plafiste), position 1, niveau 3, coefficient 210, à temps complet sur une base hebdomadaire de 37 heures rémunérées à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures.

Condamnation : 20 052 €Discipline / sanctions+15
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4101

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mars 2026, 24/04323

Cour d'appel

qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 11 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [F], né le 12 janvier 1963, a été embauché à compter du 1er juillet 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2] (la société ou l'employeur), en qualité de préparateur de commandes, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2013. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Le 8 février 2019, M. [F] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt maladie du 22 mars au 18 juillet 2022.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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4102

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mars 2026, 23/02729

Cour d'appel

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir : La société [1] invoque la prescription de la demande de dommages intérêts au motif qu'elle a été introduite plus d'un an après la rupture du contrat de travail, soit hors du délai de prescription de 12 mois prévu à l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, portent sur le même contrat de travail et tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Condamnation : 12 800 €Licenciement+7
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4103

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 22/03770

Cour d'appel

La convention collective applicable au sein de la société [1] est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [X] a travaillé pour le compte de la société [1]. Mme [X] a adressé à la société [1] des arrêts de travail pour la période du 25 août au 7 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, Mme [X] a envoyé à la société [1] un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 17 septembre 2020, la société [1] a répondu à Mme [X] en lui indiquant qu'elle n'était pas son employeur mais l'entreprise utilisatrice. La société [1] a également contesté toute faute à son égard. Enfin, elle a invité la salariée à s'adresser à la société [2] [Localité 1] concernant la problématique de la rémunération des heures travaillées par elle au sein de la société [1].

Condamnation : 41 896 €Licenciement+18
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4104

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062

Cour d'appel

Me Laurent GUARDELLI,, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [R] [C] né le 27 Avril 1963 à [Localité 2] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [C] a été engagé par la société SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 en qualité de responsable d'animation commerciale avec une rémunération de 7 419,06 euros bruts par mois. Le lieu de travail et l'établissement de rattachement de M. [C] sont situés [Adresse 3]. Depuis les élections professionnelles du mois de février 2019, M. [C] dispose de plusieurs mandats syndicaux. M. [C] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 5 mai 2025.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+10
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