Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
3949

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 mars 2026, 24/01002

Cour d'appel

Le 13 janvier 2018 la Sarl Développement Durable a coupé les accès de Madame [K] [B] au logiciel permettant de réaliser les devis ainsi que le suivi des commandes. Par Lrar du 16 janvier 2018 Madame [K] [B] a sollicité le rétablissement de ses accès. Par acte du 23 janvier 2018, Madame [K] [B] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir requalifier sa relation avec la Sarl Développement Durable en contrat de travail et voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Par jugement du 25 novembre 2020 le conseil des prud'hommes a débouté Madame [K] [B] de ses demandes, en retenant qu'elle n'avait pas la qualité de salariée, ce qu'a confirmé la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt du 24 juin 2022.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+4
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3950

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] a été embauchée selon contrat de travail indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de chef de projet EDI (échange de données informatisées) par la SARL [1] qui a pour activité la commercialisation de produits innovants et de services pour intégrer, transformer et gérer les informations des entreprises sur site ou dans un 'cloud'. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques (SYNTEC). La société emploie moins de 11 salariés.

LicenciementNullité du licenciement+14
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3951

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02652

Cour d'appel

NEYRAND, président AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2021 en qualité de serveuse, statut employée, par la SAS [1], société franchisée sous l'enseigne Bistro Régent à [Localité 3]. Suivant avenant à compter du 1er février 2022, elle a été promue au poste d'assistante de direction, statut agent de maîtrise. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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3952

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02681

Cour d'appel

NEYRAND, président AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [H] a été embauché : - selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020 à temps plein en qualité de directeur d'agence, statut cadre, par la SAS [2] dont le président est M.

Condamnation : 8 585 €Licenciement+11
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3953

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02787

Cour d'appel

déclarer irrecevables et infondées les nouvelles demandes formées en cause d'appel par Mme [I] et l'en débouter, - dire et juger que la SASU [1] n'a pas manqué à ses obligations, notamment de formation et d'exécution de bonne foi du contrat, dans le cadre du contrat d'apprentissage de Mme [I], - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat d'apprentissage de Mme [I] en contrat de travail de droit commun à temps complet et à durée indéterminée, sur la rupture du contrat de travail de Mme [I] : - juger à titre principal que la rupture par la SASU [1] du contrat de travail de Mme [I] est fondée et qu'elle repose sur des motifs caractérisant une faute grave avérée, - limiter à titre subsidiaire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [I] à 0,5 mois de salaire, soit 530,48 €, - débouter…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3954

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/03769

Cour d'appel

NEYRAND, président AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine soit 104 heures par mois) à compter du 17 octobre 2019 en qualité de disc jockey par la SASU [1] ([1]), ayant pour gérant M. [C]. Selon avenants, la durée de travail a été augmentée de 34,67 heures par mois du 1er novembre au 31 décembre 2021, puis elle a été portée à 32 heures par semaine soit 138,67 heures par mois à compter du 1er mars 2022.

Condamnation : 2 300 €Licenciement+9
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3955

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 23/02327

Cour d'appel

DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. DIRE ET JUGER qu'au regard du principe de subsidiarité, le [21] ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ; DIRE ET JUGER que le [21] ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail ; DIRE ET JUGER que le [21] ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes ; DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes…

Condamnation : 122 810 €Licenciement+15
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3956

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 24/00639

Cour d'appel

Débouté la société [2] [B] du surplus de ses demandes ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les graves griefs portés dans la lettre de licenciement constituent une faute grave et débouté M. [K] du surplus de ses demandes ; A titre subsidiaire, Constater l'existence de multiples manquements réitérés de M. [K] dans l'exécution de son contrat de travail ; Par conséquent, Dire que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [K] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0 euros net ; Débouter M.

Condamnation : 10 880 €Licenciement+11
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3957

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 24/00837

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2020, M. [H] [C] [P] a été engagé à temps partiel (80%) par le groupement de coopération sanitaire ([4]) [5], pour exercer la fonction d'aide médico-psychologique, coefficient 351 de la convention de la fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne (FEHAP). Aux termes d'un avenant en date du 27 janvier 2020, M.

Condamnation : 800 €Discipline / sanctions+5
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3958

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mars 2026, 26/00052

Cour d'appel

3 641,74 euros, à titre de rappel de salaire sur problématique de coefficient, - 364,17 euros, à titre d'incidence congés payés, - 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de ses demandes relatives au rappel de salaire au titre du maintien du salaire en arrêt maladie et aux dommages-intérêts pour execution fautive du contrat de travail, - débouté la SARL [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts sur les sommes allouées produiront intérêts de droit à compter du 5 juin 2023, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SARL [1] aux dépens. Par déclaration électronique du 15 décembre 2025, la SARL [1] a relevé appel du jugement. Par assignation du 22 janvier 2025 délivrée à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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3959

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 24/00243

Cour d'appel

al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [O] a été embauché par l'Agence nationale pour l'emploi (devenue Pole Emploi puis France Travail) dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent contractuel de droit public, en temps que conseiller à l'emploi, à compter du 1er août 2007. Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er novembre 2009 M. [U] [O] a été titularisé comme « Technicien qualifié, Conseiller à l'emploi » dans la catégorie « Employé au coefficient 190-Base ». M. [U] [O] a changé de service le 1er mars 2012 et est passé au coefficient 200.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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3960

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01376

Cour d'appel

Ces règles sont pourtant fondamentales pour s'assurer de la traçabilité des produits, du respect de la chaîne du froid et de la sécurité alimentaire de notre clientèle. Ces manquements sont absolument incompatibles avec les exigences de vos fonctions. Bien que cette obligation de strict respect des règles d'hygiène soit une évidence, nous avions expressément souligné dans votre contrat de travail que vous êtes en charge de la mise en 'uvre et du respect des règles d'hygiène obligatoires. Votre réaction lors de notre entretien a été pour le moins surprenante puisque vous avez justifié votre comportement en soulignant l'absence de problèmes avec les clients.

Condamnation : 68 133 €Licenciement+22
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