Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05386

Cour d'appel

contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. [E] [N], née en 1976, a été engagée en qualité de chauffeur livreur à temps partiel par la société [2], en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 septembre 2016 au 2 mars 2017. A l'échéance, Mme [N] et la société [2] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la selarl [3] [P] [M] [J], devenue la selarl [4], en qualité de liquidateur. 3.

Condamnation : 4 358 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05498

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il juge son licenciement comme reposant sur une faute grave ; - statuant de nouveau, à titre principal prononcer son annulation, subsidairement le requalifier ; - en conséquence, condamner la société [1] à lui payer la somme de 18 754,03 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés de la rupture illégitime de son contrat de travail et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée. 6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024, la société [1] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05508

Cour d'appel

contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [P] [F] a été engagée en qualité d'assistante de vie par la société à responsabilité limitée [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Le 29 avril 2021, la société [2] est devenue, à la suite de la cession de ses actifs, la société par actions simplifiée unipersonnelle [1]. 2.

Condamnation : 5 285 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05598

Cour d'appel

Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** FAITS ET PROCEDURE 1. M. [D] a été engagé par la société [2] le 2 septembre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fraiseur sur centre d'usinage, qualification ouvrier, niveau II et coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de la Dordogne. Le tribunal de commerce de Bergerac, par jugement du 14 janvier 2022, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société employeur, la SCP [1] désignée en qualité de mandataire judiciaire. M.

Condamnation : 3 464 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03056

Cour d'appel

Sur le licenciement pour faute grave Premièrement, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. L'article L.

Condamnation : 19 144 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03147

Cour d'appel

805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 24 mars 2026. Exposé du litige : M. [D] [W], né le 13 octobre 1965, a été embauché par la société [1] (SARL) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2002 en qualité de poseur. Le 11 décembre 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui a été prolongé jusqu'au 28 mars 2021. Par courrier recommandé du 18 janvier 2021, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2021. Le salarié a participé à l'entretien en présence d'un conseiller du salarié.

Condamnation : 48 523 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03350

Cour d'appel

Elle gère notamment des Foyers d'hébergement, des Foyers de vie pour les personnes adultes d'une autonomie réduite sans besoin thérapeutique spécifiques, des Foyers d'accueil médicalisés (FAM) qui accueillent des adultes lourdement handicapés, sur le plan intellectuel et physique nécessitant des soins réguliers et une médicalisation. A compter du 1er janvier 2020, Mme [L] [B] épouse [S] a été recrutée par l'AFIPH dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé (91 heures par mois) en qualité de Surveillante de nuit pour exercer ses missions au sein du Foyer [Etablissement 1] situé à [Localité 4]. Le 6 décembre 2021, par avenant, la durée du travail a été portée à 113.75 heures par mois.

Nullité du licenciementDiscipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 25/02363

Cour d'appel

Exposé du litige : M. [U] [D] a été embauché le 07 aout 2019 en contrat à durée déterminée par l'Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Public PRO BTP ( ci-après nommée l'association [1]) au sein de la Direction Régionale Rhône Alpes (DR3), en qualité de Délégué Départemental au sein de la Direction Régionale Rhône-Alpes - Auvergne (« DR3 »). Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé une fois jusqu'au 31 décembre 2019. Au 1er janvier 2020, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] étant alors promu en qualité de responsable d'Activité Chargé d'Affaires Régional au sein de la Direction Régionale. Il bénéficiait d'un statut cadre avec un forfait de 212 jours et d'un véhicule de fonction.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03476

Cour d'appel

REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 26 septembre 2024 en ce qu'il a : ' Débouté M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamne de céans M. [S] [N] à payer à la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC ; Statuant à nouveau, ' REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée de M. [N] en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 11 mars 2019 au 31 décembre 2019 ; ' DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement de M. [N]; ' DIRE ET JUGER le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, CONDAMNE la société [1] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03478

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2023, M. [I] [R] était embauché en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, au sein de la société [3]. Le 1er juin 2019, le contrat de travail était repris par la société [4] et se poursuivait en l'état. La société [2] vient désormais aux droits de la société [4]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] [R] bénéficiait d'une qualification de chauffeur livreur niveau 3 échelon 2 de la convention collective du commerce de gros applicable à la relation contractuelle.

Condamnation : 13 992 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03481

Cour d'appel

Exploitant déjà deux autres magasins, l'un à [Localité 3] et l'autre [Localité 4], la société a décidé l'ouverture d'un troisième magasin sur [Localité 1]. M. [L], qui avait déjà travaillé pour la société, a été engagé le 12 décembre 2011 pour assurer les fonctions de chef pâtissier-boulanger, non-cadre, coefficient 240 de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie . Deux avenants au contrat de travail ont été signés, en avril 2021 (ajout de la mission d'assistance de Mme [T] dans ses fonctions de directrice d'achats) puis en novembre 2021 pour sa mise à disposition auprès des autres magasins. Le 29 avril 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mai 2022 et mis à pied à titre conservatoire. Le 5 mai 2022, M. [L] a été placé en arrêt de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03482

Cour d'appel

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] [F] a été engagée le 8 juillet 2019 par la SAS [2] en qualité d'animatrice d'éveil diplômée pour travailler à la crèche « [Etablissement 1]» située à [Localité 3]. À compter du 1er janvier 2022, la gestion de cette crèche a été reprise par l'Association [3] ' [1], entraînant le transfert de son contrat de travail. L'association d'aide-ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles sera ci-après désignée [1]. Le 19 juillet 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et mise à pied à titre conservatoire. Le 2 août 2022, l'[1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 13 268 €Licenciement+13
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