Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/05447

Cour d'appel

[1], dirigée par la même personne. La relation de travail est régie par la convention collective '[3]'. Madame [H] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du 18 mars 2022 puis du 23 mai au 11 juin 2022. Par courriel adressé le 4 août 2022 à la société [1], elle a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 15 septembre 2022, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 32 719 €Licenciement+15
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3710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 24/07325

Cour d'appel

Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la Fondation Hopital [Etablissement 1] à payer à M. [D] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par déclaration du 21 novembre 2024, la Fondation Hopital [Etablissement 1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 novembre 2024. La Fondation Hopital [Etablissement 1] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 28 janvier 2025. M. [D] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 18 avril 2025. Par conclusions d'incident du 18 avril 2025, M.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04808

Cour d'appel

Il ressort des pièces produites aux débats que par deux documents intitulés avenants, portant la date du 1er juin 2022 et signés par les deux parties, la société [2] s'est engagée à porter le salaire de sa salariée à 2 179 euros brut. Les fiches de paye de l'année 2021 mentionnent un brut de 1 705,41 euros, montant déjà différent ce qui est mentionné dans le contrat de travail, montant auquel s'ajoutent les heures supplémentaires. Les mois précédant la date figurant sur les deux avenants, Mme [S] percevait un net de l'ordre de 1 700 euros comprenant les heures supplémentaires. Le brut renseigné incluant les heures supplémentaires en avril et en mai 2022 est de 2 061 euros, 2 116 euros en juillet 2022, 2 116 euros en août 2022, et le net toujours de l'ordre de 1 700 euros.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04820

Cour d'appel

De même, il n'existe aucun trouble manifestation illicite. - La société [1] n'a jamais refusé de fournir du travail à Madame [C]. Partant, à supposer que Madame [C] se soit tenue à la disposition de son employeur, il ne saurait exister de motif de compétence du juge de référé lié au non-paiement d'un salaire par la société [1]. - La société [1] n'avait pas l'obligation d'accepter de rompre le contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle, alors même qu'elle a été en mesure de fournir du travail à Madame [C], ce que la société [1] a fait à pas moins de trois reprises. - Madame [C] n'a à aucun moment été maintenue en situation d'incertitude.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05045

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, grefier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05046

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [N] [B] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 mai 2008 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'ASSI-AS (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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3716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05047

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [Z] (la salariée) a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 février 2006 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'agent des services de sécurité incendie, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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3717

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05048

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [J] (la salariée) a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1999 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'agent des services de sécurité incendie confirmé, statut employé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05049

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [S] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 1998 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'[3] (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 4, échelon 2, coefficient 175, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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3719

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05050

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [B] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 novembre 2007 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'[Localité 3] (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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3720

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 26 mars 2026, 25/05409

Cour d'appel

Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la Société Civile Professionnelle de Docteurs [S] [J] [L] & [F] [R] à payer à Mme [M] diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et a ordonné la délivrance des bulletins de salaire pour l'année 2012 faisant apparaître la mention relative au forfait en jours, les bulletins de salaire corrigés pour les mois de mars à septembre 2020, l'attestation Pôle emploi corrigée et les éléments permettant de justifier la conformité des installations et également des relevés dosimètre pour la période de janvier 2017 à décembre 2018,…

Contrat de travailOrdonnance de radiation+3
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