Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.350
Cour de cassationdéclaré définitivement inapte à tout emploi statutaire au sein de la RATP et que par lettre du 24 avril 1992, la RATP l'a informé de sa mise à la retraite par réforme avec effet au 15 mai 1992, que, dès lors, le statut du personnel de la RATP, prévu par la loi du 21 mars 1948, étant dérogatoire au droit commun, et prévoyant certains modes de rupture du contrat de travail, telle que la réforme, sans équivalent en droit commun, la RATP, qui a respecté les dispositions statutaires, n'avait pas à recueillir l'avis de la médecine du travail sur l'inaptitude définitive à tout poste de son agent ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de reclassement ou de constatation de l'inaptitude définitive de l'agent à tout emploi dans la RATP par la commission médicale ne peut être…