Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.170
Cour de cassationacceptée par le salarié et qu'après l'intégration de la prime, le nouveau salaire de base est d'un montant égal à l'ancien salaire de base, majoré de ladite prime ; qu'en accueillant la demande de M. [B] en paiement d'un rappel de prime de treizième mois après avoir pourtant constaté qu'il avait accepté, par avenant à son contrat de travail du 30 juin 2001, la modification de la structure de sa rémunération par l'intégration de sa prime de treizième mois dans son salaire de base, lequel avait été effectivement majoré en conséquence, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.