Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 2094

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 222
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 222 décisions
25117

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.170

Cour de cassation

acceptée par le salarié et qu'après l'intégration de la prime, le nouveau salaire de base est d'un montant égal à l'ancien salaire de base, majoré de ladite prime ; qu'en accueillant la demande de M. [B] en paiement d'un rappel de prime de treizième mois après avoir pourtant constaté qu'il avait accepté, par avenant à son contrat de travail du 30 juin 2001, la modification de la structure de sa rémunération par l'intégration de sa prime de treizième mois dans son salaire de base, lequel avait été effectivement majoré en conséquence, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

25118

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.169

Cour de cassation

par le salarié et qu'après l'intégration de la prime, le nouveau salaire de base est d'un montant égal à l'ancien salaire de base, majoré de ladite prime ; qu'en accueillant la demande de Mme [U] en paiement d'un rappel de prime de treizième mois après avoir pourtant constaté qu'elle avait accepté, par avenant à son contrat de travail du 30 juin 2001, la modification de la structure de sa rémunération par l'intégration de sa prime de treizième mois dans son salaire de base, lequel avait été effectivement majoré en conséquence, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

25119

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.156

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

25120

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

M. [W] les sommes de 31.659,06 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010, de 3.165,91 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « [K] [W] a été embauché à temps partiel. Les contrats de travail et leurs avenants successifs déterminaient une durée du travail mais ne fixaient pas les horaires de travail.

25121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.214

Cour de cassation

employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des astreintes et réintégrer le montant de celles-ci dans son salaire ; Aux motifs que, lorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'il n'existe pas en effet de droit acquis à l'exécution d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'en l'espèce, il est constant que les astreintes qu'exécutait le salarié de nuit et les week-ends n'avaient aucun caractère contractuel ni conventionnel ; qu'elles n'avaient aucun caractère…

25122

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.213

Cour de cassation

employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des astreintes et réintégrer le montant de celles-ci dans son salaire ; Aux motifs que, lorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'il n'existe pas en effet de droit acquis à l'exécution d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'en l'espèce, il est constant que les astreintes qu'exécutait le salarié de nuit et les week-ends n'avaient aucun caractère contractuel ni conventionnel ; qu'elles n'avaient aucun caractère…

25123

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.212

Cour de cassation

employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des astreintes et réintégrer le montant de celles-ci dans son salaire ; Aux motifs que, lorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'il n'existe pas en effet de droit acquis à l'exécution d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'en l'espèce, il est constant que les astreintes qu'exécutait le salarié de nuit et les week-ends n'avaient aucun caractère contractuel ni conventionnel ; qu'elles n'avaient aucun caractère…

25125

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.700

Cour de cassation

; qu'il expliquait que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire en raison de la particularité de la situation des conseillers commerciaux rémunérés par des commissions qui étaient versées sur plusieurs années en fonction de la durée de vie des contrats ; que, dans des affaires similaires, les cours d'appel de Colmar, Reims et Toulouse, Besançon et Rennes avaient validé la convention de forfait prévue par les contrats de travail des conseillers commerciaux du GIE La Mondiale Groupe ; qu'il ajoutait que, pour être licite, la clause devait être écrite et acceptée par le salarié et devait permettre de déterminer clairement les modalités d'application, conditions remplies en l'espèce ; qu'en outre, les dispositions contractuelles étaient plus favorables que…

25126

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.699

Cour de cassation

; qu'il expliquait que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire en raison de la particularité de la situation des conseillers commerciaux rémunérés par des commissions qui étaient versées sur plusieurs années en fonction de la durée de vie des contrats ; que, dans des affaires similaires, les cours d'appel de Colmar, Reims et Toulouse, Besançon et Rennes avaient validé la convention de forfait prévue par les contrats de travail des conseillers commerciaux du GIE La Mondiale Groupe ; qu'il ajoutait que, pour être licite, la clause devait être écrite et acceptée par le salarié et devait permettre de déterminer clairement les modalités d'application, conditions remplies en l'espèce ; qu'en outre, les dispositions contractuelles étaient plus favorables que…

25127

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre la Société MEDIAPOST et Monsieur [N] le 4 avril 2006 ne recélait aucun élément de nature à le requalifier en contrat à temps plein ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification à temps plein, il convient de souligner que le contrat de travail de Monsieur [N] est soumis aux dispositions conventionnelles après entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe intervenue le 1er juillet 2005 et l'accord de modulation du temps de travail signé le 22 octobre 2004, de sorte que la jurisprudence produite par le salarié, portant sur le travail à la tâche, système antérieur à ces normes, n'a pas vocation à s'appliquer ; que de…

25128

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.020

Cour de cassation

n'avait fait l'objet d'aucune contrepartie, en violation de l'article L 3121-4 du Code du travail, et à percevoir, en conséquence, des dommages et intérêts sur ce chef ; Aux motifs propres que l'article L 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des…

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