Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01528

Cour d'appel

L'EURL [2] (la société [2] ou la société) a engagé Mme [O] [J] [U] née [X], née en 1960, à compter du 19 mai 2014 en qualité d'assistante administrative. Elle devenait directrice d'exploitation à compter du mois d'avril 2017. Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement tenu le 22 février 2018. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 6 mars 2018. Le contrat de travail a été rompu par un courrier du 12 mars 2018. Mme [U] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche précisée à la lettre de licenciement par lettre du 12 mars 2018. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de LILLE par requête reçue le 05/04/2018. L'affaire a été retirée du rôle le 08/10/2021.

Condamnation : 32 537 €Licenciement+15
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218

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00611

Cour d'appel

la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 avril 2026 OBJET DU LITIGE Monsieur [G] (le salarié) a été embauché par la société [1] (l'employeur) en qualité d'auxiliaire ambulancier le 3 mai 2020 sans contrat écrit. Par texto du 28 mai 2020 son employeur l'a informé de la rupture du contrat de travail suite à quoi M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 21 mai 2021 de demandes salariales et indemnitaires.

Condamnation : 2 223 €Licenciement+8
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219

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00234

Cour d'appel

Le 12 juin 2023, la société [3] a été placée en redressement judiciaire. Par un jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [U] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 11 janvier 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpes afin d'obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de la voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 février 2025, la juridiction prud'homale a': - débouté M. [K] [H] de sa demande de rappel de salaire, - débouté M.

Condamnation : 11 610 €Licenciement+12
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220

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00148

Cour d'appel

[H] a été engagé par la société [2], devenue [3], exploitant un hôtel Novotel à [Localité 3], pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2014, en qualité de réceptionniste. M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015. Le 15 février 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [2] des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans le cadre de la reprise de l'hôtel qui l'employait, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2016. Selon avis du 9 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 626 €Licenciement+14
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221

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 10 juillet 2026, 21/01131

Cour d'appel

par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [H] a été engagé en qualité de cariste préparateur de commandes par la SARL [R] [U] [E] du 29 mai au 3 décembre 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie à compter du 4 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2019. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle. Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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222

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00607

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2026 OBJET DU LITIGE la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules professionnels, a engagé Monsieur [T] (le salarié) le 1er juillet 2013 pour travailler dans son établissement de [Localité 3] (Nord) en qualité de «'chef magasin'». Le 1 er janvier 2022 le salarié a été nommé chef d'équipe ventes PRA par contrat de travail contenant une clause de mobilité dans les Hauts-de-France. Le 20 janvier 2023 son employeur lui a adressé un courrier l'informant de son affectation dans son établissement de [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]) et il lui a accordé un délai d'un mois pour accepter ou refuser, précisant que l'absence de réponse serait considérée comme une acceptation.

Condamnation : 1 087 €Licenciement+12
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223

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00592

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 17 mai 2024 son employeur a été condamné à lui payer la somme de 1900 euros au titre du salaire de mars 2024 et à produire le bulletin de salaire correspondant. M.[J] a été placé en redressement judiciaire le 8 juillet 2024 puis en liquidation judiciaire sous mandat de la société BTSG nommée liquidatrice. M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 juillet 2024 en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail.

Condamnation : 14 100 €Licenciement+14
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224

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00668

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 MAI 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société [2] le 16 octobre 2023, sans avoir signé de contrat écrit. La relation de travail a pris fin le 24 décembre 2023. Par requête du 5 juillet 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Après une audience le 2 septembre 2024, par jugement contradictoire du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lens a : - requalifié le contrat de travail de M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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225

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00743

Cour d'appel

signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 MAI 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [F] a été engagé en qualité de cariste en prestation logistique hautement qualifié par la société [1] le 2 novembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de cariste leader en prestation logistique. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle. A compter du 27 juin 2024, M. [F] a été placé en arrêt de travail. Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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226

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/02146

Cour d'appel

[G] [X] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, M. [G] [X] a été licencié pour faute grave. Le 6 mars 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre le paiement d'heures supplémentaires. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 novembre 2024, lequel a : - débouté M.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+13
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228

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/00086

Cour d'appel

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur ne caractérise pas de façon circonstanciée en quoi il a satisfait à son obligation de prévention, alors même que l'envoi de messages à des heures indues est contraire à son obligation de préserver le repos de sa salariée; Que le dommage subi à ce titre sera réparé par l'allocation de 1.500 euros; Sur la nullité du licenciement Attendu qu'en application de l'article L 1152-3du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1152 -1 et L 1152 -2 du code du travail toute disposition ou tout acte contraire est nul; Attendu que l'article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge…

Condamnation : 5 104 €Licenciement+17
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