Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/01905

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 22/00544 · 3 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
52 761,77 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [R] a signé un contrat de travail avec la société [1] pour un emploi à compter du 16 juillet 2020 en qualité de directeur de recherche et développement, statut agent de maîtrise.
  • Procédure: En conséquence, Confirmer en son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL rendu en date du 3 février 2023, A titre principal Dire et juger que Monsieur [W] [R] ne justifie pas de son statut de salarié au sein de la société [1], En conséquence Débouter Monsieur [W] [R] de toutes ses demandes, Condamner Monsieur [W] [R] aux entiers dépens.
  • Raisonnement: Par jugement du 3 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: 'REJETTE le statut de salarié du demandeur.
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] au titre de la résistance abusive et du préjudice moral et a rejeté la demande d'astreinte; Dit que M. [R] avait la qualité de salarié de la société [1]; Fixe les créances suivantes de M. [R] au passif de la liquidation de la société [1]: 21 931,06 euros au titre du rappel de salaire des mois de juin à août 2021, 16 014,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 601,46 euros au titre des congés payés afférents, 2 169,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 10 044,65 euros au titre de l'indemnité de congés-payés, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [U]
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 22/00544
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Maître [P] en sa qualité de liquidateur de la société [1]
  7. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

(N°2026/ 208 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01905 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI57

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/00544

APPELANT

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 170

INTIMES

Maître [S] [N] [P] Maître [S], [N] [P] es qualité de Liquidateur de la société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

Monsieur [D] [V] Maître [D] [V], de la SELAS [2] Administrateur judiciaire de la S.A.S [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

Association [3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

M. [R] a signé un contrat de travail avec la société [1] pour un emploi à compter du 16 juillet 2020 en qualité de directeur de recherche et développement, statut agent de maîtrise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Par jugement du 9 juin 2021 le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [1] en redressement judiciaire.

Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [R] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 30 août 2021.

Le 18 août 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa formation de référé, de demandes de rappel de salaire. Il s'est désisté de cette instance

Le 20 avril 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, au fond, pour faire reconnaitre sa qualité de salarié, former des demandes de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'REJETTE le statut de salarié du demandeur.

REJETTE l'intégralité des demandes.

MET les dépens à la charge de chaque partie.'

M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 mars 2023.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

'Recevoir Monsieur [W] [R] et son action et d'y faire droit,

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 3 février 2023

Statuant à nouveau :

Dire et juger que Monsieur [W] [R] a bien la qualité de salarié de la société [1]

En conséquence,

Fixer la créance salariale au passif de la société [1] à hauteur de 24.157,27 euros, montant qui correspond au rappel des salaires des mois de juin, juillet et août 2021

Fixer la créance relative à l'indemnité de licenciement au passif de la société [1] à hauteur de 2.181 euros

Fixer la créance relative à l'indemnité compensatrice de préavis au passif de la société [4] à hauteur de 24.157,27 euros ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 2.415,73 euros

Fixer la créance relative à l'indemnité des congés payés au passif de la société [1] à hauteur de 10.044,65 euros

Fixer la créance relative à l'indemnité pour préjudice moral au passif de la société [1] à hauteur de 10.000 euros.

Fixer la créance relative à l'indemnité pour résistance abusive au passif de la société [1] à hauteur de 5.000 euros

Ordonner à Maître [S] [N] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] de remettre à Monsieur [W] [R] des bulletins de paie conforme, et ce sous astreinte journalière de 100 euros.

Ordonner à Maître [S] [N] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] de justifier du paiement des impôts sur le revenu dans le cadre de la retenue à la source de Monsieur [W] [R], et ce sous astreinte journalière de 100 euros.

Rendre opposable à l'AGS [5] la décision à intervenir.

Condamner Maître [S] [N] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] et l'AGS [5] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.'

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Maître [P] en sa qualité de liquidateur de la société [1] demande à la cour de :

'Dire et juger Maître [S] [N] [P] ès qualité de Liquidateur de la Société [1] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Confirmer en son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL rendu en date du 3 février 2023,

A titre principal

Dire et juger que Monsieur [W] [R] ne justifie pas de son statut de salarié au sein de la société [1],

En conséquence

Débouter Monsieur [W] [R] de toutes ses demandes,

- Condamner Monsieur [W] [R] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire

Dire et juger mal fondé Monsieur [W] [R] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence

Fixer au passif les sommes suivantes :

' 2.001,82 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

' 16.014,62 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' 1.601,46 € au titre des congés payés afférents,

' 10.044,40 € au titre de l'indemnité de congés payés.

Débouter Monsieur [W] [R] du surplus de ses demandes à ces titres,

Débouter Monsieur [W] [R] de toutes ses autres demandes,

Dire la décision à intervenir opposable au [6] dans la limite du plafond applicable.

Dire que le [6] devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le liquidateur.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.'

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de :

'DIRE ET JUGER l'[7] - [5] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [R] ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'un contrat de travail le liant à la société [1]

DIRE ET JUGER que les explications et pièces produites par Monsieur [W] [R] ne révèlent pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société [1]

Par conséquent,

DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [R] ne peut légitiment se prévaloir de la qualité de salarié de la société [1]

Et donc,

CONFIRMER en son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 03 février 2023

A TITRE SUBSIDIAIRE :

REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [R] au titre du rappel de salaire

REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [R] au titre de l'indemnité de licenciement

CONSTATER que l'[7] - [5] s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande d'indemnité de congés payés

DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive

DONNER ACTE à l'AGS - [5] qu'elle s'en rapporte aux explications du Mandataire liquidateur quant à la demande de justification du paiement de l'impôt sur le revenu

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA GARANTIE :

DIRE ET JUGER que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

DIRE le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du Code du travail.

DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du Code du travail.

DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.

EXCLURE de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE ET JUGER irrecevable la demande d'intérêts légaux.

EXCLURE de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux.

DIRE ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur [R] à verser à l'[7] - [5] la somme de 3 000 €uros au titre du préjudice subi compte tenu du caractère frauduleux de la procédure initiée par ses soins et des demandes formulées dans ce cadre CONDAMNER Monsieur [R] à verser à l'[7] - [5] la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

Motifs

Sur l'existence d'un contrat de travail

La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui en revendique l'existence. En présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui le conteste de démontrer qu'il est fictif.

M. [R] verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé avec la société [1] le 16 juillet 2020 pour un emploi de Directeur Recherche et Développement, statut agent de maîtrise. Le salaire mensuel prévu est de 8 007,31 euros pour un emploi à temps plein.

Un avenant du même jour modifie le temps de travail et prévoit que la rémunération porte en réalité sur 35 heures hebdomadaires outre 28 heures supplémentaires par mois.

Une déclaration préalable à l'embauche concernant M. [R] a été établie le 15 juillet 2020, pour une embauche au 16 juillet 2020.

M. [R] verse aux débats le bulletin de salaire entre le mois de juillet 2020 qui ne couvre qu'une partie du mois, puis les autres bulletins de salaire jusqu'au mois d'août 2021.

M. [R] produit trois ordres de mission qui lui ont été adressés pendant l'exécution du contrat.

Le liquidateur et l'AGS soutiennent que le contrat est fictif, en l'absence de démonstration d'un lien de subordination.

Contrairement à ce qui est soutenu, M. [R] produit les extraits de son compte bancaire qui portent chaque mois mention du virement de son salaire jusqu'au relevé mois de juin 2021, dernier extrait qui indique le virement reçu le 03 juin au titre du salaire du mois de mai 2021.

Le seul mail que l'administrateur judiciaire a adressé à la gérante de la société le 29 juillet 2021, qui souligne que M. [R] serait par ailleurs intervenant dans une autre société [8] en qualité de 'directeur R et D' est insuffisant à établir le caractère fictif du contrat de travail.

Dans le cadre de la procédure collective la représentante du CSE a confirmé la réalité de l'ensemble de l'effectif qui lui était présenté par le liquidateur lors de la réunion extraordinaire, parmi lesquels le poste de 'directeur R et D'. Le liquidateur a ensuite adressé à M. [R] une lettre de licenciement pour motif économique. Ces éléments démontrent que M. [R] était bien considéré comme un salarié de l'entreprise [1] par la représentante du CSE.

La preuve du caractère fictif du contrat de travail n'est pas rapportée.

M. [R] avait ainsi la qualité de salariée de la société [1].

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le paiement des salaires

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Elle ne résulte pas des seules mentions des bulletins de paie.

Les bulletins de paie de M. [R] pour les mois de juin, juillet et août 2021 indiquent un salaire brut total dû de 21 931,06 euros.

Les intimés ne justifient pas du paiement de ces sommes.

La somme de 21 931,06 euros doit être fixée au passif de la liquidation de la société [1] au titre du rappel de salaire des mois de juin à août 2021, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [R] expose que la durée du préavis est de trois mois, ce qui n'est pas prévu par la convention collective de la métallurgie pour les salariés de la catégorie 'agent de maîtrise' dont l'ancienneté est inférieure à deux années.

Le délai de deux mois doit ainsi être pris en compte, conformément à la proposition du liquidateur.

Le salaire mensuel perçu au cours du préavis étant de 8 007,31 euros, la somme de 16 014,62 euros doit être fixée au passif de la liquidation, outre celle de 1 601,46 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de licenciement

Il n'y a pas de discussion sur le droit à l'indemnité de licenciement, si la qualité de salarié est reconnue à M. [R].

Compte tenu du salaire perçu par M. [R], et de son ancienneté, la somme de 2 169,98 euros doit être fixée au passif de la liquidation, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de congés payés

M. [R] forme une demande d'indemnité évaluée selon la règle du 1/10eme des salaires perçus au cours de la période.

Les intimés font valoir que l'indemnité doit être évaluée à hauteur de 30,5 jours de congés payés, ce qui correspond au solde de jopurs de congés qui est mentionné sur le dernier bulletin de paie.

Compte tenu de la rémunération mensuelle et du nombre de jours de congés payés dont M. [R] disposait, la somme de 10 044,65 euros doit être fixée au passif de la liquidation. (En appliquant un salaire journalier aux 30,5 jours je suis arrivé à un montant plus important que celui qui est demandé)

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour résistance abusive

M. [R] a dû saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits concernant ses salaires impayés. Cependant, il ne démontre pas que la position des organes représentant la société était abusive.

M. [R] doit être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral

M. [R] ne démontre pas que les organes de la procédure de liquidation ont commis une faute, ni l'existence d'un préjudice.

La demande au titre du préjudice moral doit être rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la remise de documents et de justificatifs

M. [R] explique que les mentions des bulletins de paie des mous de juin à août 2021 sont erronées, en ce qu'ils indiquent un paiement par virement, un acompte au mois de juillet et un prélèvement d'impôts à la source.

La remise par le liquidateur de documents portant des mentions conformes est ordonnée.

M. [R] est fondé à demander que l'employeur justifie des prélèvements des impôts à la source.

Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.

Le jugement est infirmé de ces chefs, sans prononcé d'astreinte.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS s'oppose aux demandes en contestant la qualité de salarié de M. [R], sans faire valoir d'autre moyen que les plafonds prévus par le code du travail si la qualité de salarié était reconnue à M. [R].

Le jugement est en conséquence opposable à l'AGS, qui doit sa garantie dans les limites et conditions des articles L. 3253-8 et D 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge du liquidateur de la société [1], es-qualités.

La créance de 1 000 euros est fixée au passif de la liquidation de la société au titre des frais irrépétibles exposés par M. [R].

La demande de l'AGS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

L'AGS doit en outre être déboutée de sa demande au titre d'un préjudice subi en raison du caractère frauduleux de la procédure, qui ne fait l'objet d'aucun développement dans ses conclusions.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] au titre de la résistance abusive et du préjudice moral et a rejeté la demande d'astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que M. [R] avait la qualité de salarié de la société [1],

Fixe les créances suivantes de M. [R] au passif de la liquidation de la société [1] :

- 21 931,06 euros au titre du rappel de salaire des mois de juin à août 2021,

- 16 014,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 601,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 169,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 10 044,65 euros au titre de l'indemnité de congés-payés,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à Maître [P], en sa qualité de liquidateur de la société [1], les bulletins de paie conformes à la présente décision,

Ordonne à Maître [P], en sa qualité de liquidateur de la société [1] de justifier à M. [R] du paiement par l'employeur des impôts sur le revenu dus par M. [R],

Condamne Maître [P], en sa qualité de liquidateur de la société [1], aux dépens de première instance et d'appel,

Dit le présent arrêt commun à l'AGS, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [R] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture,

Déboute l'AGS de ses demandes d'indemnités.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 22/00544 · 3 février 2023
Identifiant source
6aabe052c27382d09907bb79

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