Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1047

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée8 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
12553

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

12554

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.025

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.

12555

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.011

Cour de cassation

Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

12556

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

12557

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-15.039

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur

12558

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.251

Cour de cassation

Le délai de prescription, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, engagée par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, contre la décision de sanction prise par l'autorité compétente, court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par ce salarié

12559

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.051

Cour de cassation

; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

12560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-24.256

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. Condamnée par l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 2018) à payer à [W] [N], son salarié, une indemnité suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la société Adrexo a formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 9 novembre 2018. Il résulte des productions que, lors de la signification du pourvoi et du mémoire ampliatif déposé par son avocat, la société a appris que le salarié était décédé. 2.

12561

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.638

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), Mme [Q], engagée le 1er novembre 1984 par l'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var en qualité d'animatrice, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de secteur d'activité au sein du service de la formation. 2. La rupture du contrat de travail étant intervenue à la suite de la notification du motif économique du licenciement le 27 juin 2016 et de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

12562

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904

Cour de cassation

de la condamner à verser au salarié des sommes au titre d'un rappel de prime et des congés payés afférents, alors « que si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, l'employeur peut cependant apporter la preuve contraire en démontrant que le contrat de travail ne mentionnait pas la convention collective à laquelle il était en réalité assujetti durant toute l'exécution contractuelle ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la convention collective de l'immobilier gouvernait la relation de travail cependant que la société French Real Estate apportait la preuve que cette activité immobilière était accessoire et que l'activité principale de la société était une activité financière et que,…

12563

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

démocratique du Congo, à compter du 13 janvier 2006. 3. Par lettre du 5 octobre 2007, la SOFRECO a mis fin au contrat de prestation de services pour manquements lors de l'accomplissement de la mission. 4. M. [L] a saisi, le 15 octobre 2007, la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de prestations de service en contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5. Par jugement du 10 juillet 2009, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance. Statuant sur contredit, la cour d'appel a, par arrêt du 29 novembre 2011, décidé que les parties étaient bien liées par un contrat de travail et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes. 6.

12564

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.924

Cour de cassation

concordants vraisemblables ; que d'autre part, seuls importent les faits de harcèlement touchant personnellement la salariée ; que, lorsque tel est le cas, les constatations des témoins sont souvent vagues et ne reposent pas sur des faits précis par le témoin ; qu'enfin doivent être écartés au titre du harcèlement moral pendant l'exécution du contrat de travail les agissements de l'employeur postérieurs à la rupture et notamment les pressions imputées à M. [V] pour dissuader ses collaborateurs de se rendre à l'invitation de Mme [H] donnée à l'occasion de son départ ; QU'il reste les attestations produites par Mme [O] [H] établissant bien que M.

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