Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1021

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée13 octobre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
12241

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.351

Cour de cassation

et de production et de responsable de conditionnement et opératrice de fabrication, par la société French Gateway puis par la société W & Corb (la société). 3. A la suite de l'expulsion de la société du local commercial dans lequel travaillaient les salariées, le gérant, par lettre du 3 juin 2015, a proposé aux salariées une modification de leur contrat de travail prévoyant leur mutation en région parisienne à compter du 1er juillet 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

12242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.718

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que si l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de celle-ci, les deux parties à la relation de travail peuvent toutefois y renoncer d'un commun accord si elle n'a pas commencé à produire ses effets ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de travail ouvre la possibilité pour l'employeur de ‘‘dispenser le salarié'' d'une telle clause ou d'en ‘‘réduire la durée'' ;…

12243

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.317

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l'égard d'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet Etat, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n'est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d'apprécier préalablement l'existence d'une…

12244

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

12245

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

12246

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232

Cour de cassation

Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football

12249

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

12250

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.059

Cour de cassation

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et ne peut donc être qualifiée de clause pénale

12251

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2021, 21-80.201

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une réorganisation de son réseau commercial, la société Française des jeux a résilié le contrat conclu avec la société Evrad Jem avec effet au 15 mai 2016 pour confier la distribution de ses jeux à la société Pradel et fils. Les contrats de travail de la société Evrad Jem, incluant notamment un contrat de travail conclu avec Mme [V], l'épouse du gérant, ont été transférés à cette dernière. 3. Le 1er juillet 2016, la société Pradel et fils a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier pour usage de faux et tentative d'escroquerie et a mis à pied Mme [V] à titre conservatoire. 4.

12252

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 1996, M. [S] [I] a été engagé par la société Overland en qualité de conducteur grand routier. Le contrat a été transféré à compter du 1er avril 1998 au sein de la société CTLCO, puis à compter du 19 janvier 2000 au sein de la société Samat Ouest et enfin au sein de la société Samat Aquitaine (la société) à compter du 1er juillet 2016.

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