Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 708

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 234
Dernière décision affichée5 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 234 décisions
8487

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.879

Cour de cassation

; équipe - comme le faisait le salarié à l'occasion des déplacements de l'équipe sur le territoire français. Il convient enfin de retenir que s'il est exact que les contrats de travail ont été signés à [Localité 1] et que le salarié était exclusivement rattaché à l'administration monégasque pour les questions administratives (paie, congés payés ...), ceci constitue un lien d'attachement mineur en comparaison de son engagement d'accomplir sa prestation de travail sur le territoire français. D'où il suit que M.

8488

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la société Elco à lui verser la somme de 24 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 132,55 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 3 949,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,93 € de congés payés afférents ; 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement manquements à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; 6 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter…

8489

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.695

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire.

8490

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vétérinaires Saint-Marc PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé nul le licenciement pour faute grave de Mme [N] et d'avoir condamné la société Vétérinaires Saint-Marc à lui verser les sommes de 3.70 euros à titre d'indemnité de préavis, 375 euros à titre de congés payés y afférents, 1.624,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE« Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la Selarl indique en l'espèce : "Madame, Les faits constitutifs de faute grave commis par vous…

8491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.212

Cour de cassation

le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; QU'en conséquence, le licenciement pour faute grave de Mme [A] est justifié et cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires pendant la période de mise à pied et de congés payés y afférents" (arrêt p.6 et 7) ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés par la cour d'appel, ne reprochait pas à la salariée d'avoir délivré gratuitement des produits de l'entreprise au "très fidèle client" qu'elle servait le matin, mais reconnaissant expressément qu'un doute subsistait sur…

8493

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.508

Cour de cassation

et de demandes indemnitaires subséquentes. Examen des moyens Sur les premier à troisième moyens, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé des moyens 3. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de la société à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour licenciement nul, alors : « 1°/ que, lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, son indemnité de licenciement doit être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein ; qu'en l'espèce, après avoir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail…

8494

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt, d'abord, de le débouter de ses demandes tendant à démontrer un manquement de la société SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration, ensuite, de fixer la date de résiliation au 31 août 2010 et, enfin, de limiter la condamnation de la société SPS au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le contrat de travail signé par M. [H] avec la société SPS comportait une clause intitulée ‘Mobilité Transfert' selon laquelle : ‘Notre société fait partie d'un Groupe de dimension mondiale dont l'objectif est d'assurer un meilleur service à la clientèle.

8495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.918

Cour de cassation

Elle prétend par ailleurs que la SAS PROMOTION DE PRÊT A PORTER n'a pas respecté les accords relatifs aux salaires pour la fixation du salaire de base (hors prime d'ancienneté). Ainsi, elle estime qu'elle aurait dû percevoir 1 620 Euros bruts de salaire de base du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 inclus et qu'elle n'a perçu que 1 595,43 Euros bruts, soit une différence de 294,84 Euros bruts outre les congés payés afférents et une différence de 243,43 Euros bruts pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 inclus (1 636 -1 595,43) outre les congés payés afférents.

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