Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 707

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 234
Dernière décision affichée5 mai 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 234 décisions
8473

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763

Cour de cassation

, au versement de 170 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu des conséquences vexatoires de son licenciement, de 21 427,71 € à titre d'indemnité compensatrices de préavis, de 2142,77 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 27 770, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la société DIP reproche au salarié son absence à son poste de travail à compter du 1er novembre 2014 ; QU'en application de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel…

8474

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [L] a été licencié verbalement le 31 mai 2014 et déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limité les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [O] aux sommes de 391,60 € d'indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés incluse, 225,17 € d'indemnité de licenciement, 2 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un total de 2 616, 77 euros, condamné M.

8475

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.392

Cour de cassation

Afin de pouvoir apposer l'estampille "casher" sur ses produits, elle doit respecter les règles essentielles du judaïsme parmi lesquelles l'interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis et durant les fêtes juives. 2. Le contrat de travail conclu avec M. [M] indique que la société étant sous le contrôle du consistoire israëlite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes juives sont obligatoirement décomptés des congés payés. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé 4.

8477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.884

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisions IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévisions à verser à M.

8478

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.883

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisions IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévisions à verser à M.

8479

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.181

Cour de cassation

[V] a été engagé à compter du 7 juin 2007 par la société Groupe Cayon, en qualité de conducteur poids lourds. 2. Le 14 janvier 2011, il a adressé à son employeur une lettre de démission. 2. Par lettre du 14 mars 2011, il a indiqué que cette démission était liée à divers manquements de son employeur, invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

8480

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.389

Cour de cassation

[U] a été engagé le 25 juillet 2016 par la société Prosegur sécurité, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Lancry protection sécurité, en qualité d'agent de sécurité incendie. 2. Ayant démissionné le 26 janvier 2018, le salarié a saisi le 14 septembre 2018 la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel d'heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8482

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.551

Cour de cassation

[Q] indique être passé en zone longue dès le mois de mai 2012, ce que l'employeur ne conteste pas dans ses écrits. Il n'apporte à hauteur d'appel aucun élément de nature à démontrer que cet élément serait erroné. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d'allouer à M. [Q] la somme de 1 244,31 € outre celle de 124,43 € au titre des congés payés y afférents » (arrêt du 22 mai 2019, p. 10) ; Et aux motifs adoptés qu'« il ressort de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que le coefficient 150 M est appliqué à un conducteur sur la base de deux critères cumulatifs, un critère quantitatif et objectif donnant droit à des points et un critère qualitatif et subjectif, apprécié par les parties.

8484

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

hebdomadaire du travail fixé par les articles L. 2112-1 du code du travail, Il fait valoir qu'il n'est pas un cadre dirigeant, que sa rémunération et sa qualification n'ont pas évolué depuis juin 2010, qu'il ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation de son emploi et était soumis aux demandes d'autorisation de congés payés ou repos, que le DRH a indiqué le 25 janvier 2013 que sa durée de travail était de 151,67 heures par mois, qu'il a réalisé au cours de l'année 2011, 240,49 heures supplémentaires, soit 110,49 heures au-delà du contingent fixé à 130 heures annuelles ; que, pour étayer ses dires, il produit notamment : • des bulletins de salaire du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 (pièce 31) mentionnant tous une base de 151,67 heures, • des formulaires…

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