Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 227
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 227 décisions
8173

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 24 mai 2019) rendu en dernier ressort, M. [L] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 11 janvier 1999 par la société Le Bras-Lavanant reprise par la société Hinterland ( la société ). 2. Le 28 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.324

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 24 mai 2019) rendu en dernier ressort, que M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 17 octobre 2000 par la société Le Bras-Lavanant reprise par la société Hinterland ( la société ). 2. Le 28 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.322

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 24 mai 2019), rendu en dernier ressort, M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 25 mars 1996 par la société Le Bras-Lavanant reprise par la société Hinterland ( la société ). 2. Le 28 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8176

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de fixer la créance de la salariée à l'égard de la société à une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour licenciement abusif, des frais irrépétibles, et de rejeter toutes les autres demandes formées par les parties, alors : « 1°/ que l'article Lp.

8177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.466

Cour de cassation

base sans comprendre les éléments de rémunération issus des horaires décalés comme le prévoyait l'accord du 24 octobre 1997. La société Thales AVS France réplique que l'accord du 24 octobre 1997 est antérieur aux lois Aubry I et II qui ont créé les RTT, qu'il ne pouvait donc s'engager sur la valorisation des JRTT et que ceux-ci comme les congés payés doivent faire l'objet d'un lissage. L'accord collectif du 24 octobre 1997 en son article VIII prévoit : "Les absences au titre des congés payés (légaux, fractionnement et ancienneté) sont rémunérés selon la règle du 1/10e congés payés. Les autres absences payées sont rémunérées sur la base de la rémunération du mois précédent, incluant les indemnités versées au titre du travail en horaire décalé.

8178

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.465

Cour de cassation

base sans comprendre les éléments de rémunération issus des horaires décalés comme le prévoyait l'accord du 24 octobre 1997. La société Thales AVS France réplique que l'accord du 24 octobre 1997 est antérieur aux lois Aubry I et II qui ont créé les RTT, qu'il ne pouvait donc s'engager sur la valorisation des JRTT et que ceux-ci comme les congés payés doivent faire l'objet d'un lissage. L'accord collectif du 24 octobre 1997 en son article VIII prévoit : "Les absences au titre des congés payés (légaux, fractionnement et ancienneté) sont rémunérés selon la règle du 1/10e congés payés.

8179

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.464

Cour de cassation

base sans comprendre les éléments de rémunération issus des horaires décalés comme le prévoyait l'accord du 24 octobre 1997. La société Thales AVS France réplique que l'accord du 24 octobre 1997 est antérieur aux lois Aubry I et II qui ont créé les RTT, qu'il ne pouvait donc s'engager sur la valorisation des JRTT et que ceux-ci comme les congés payés doivent faire l'objet d'un lissage. L'accord collectif du 24 octobre 1997 en son article VIII prévoit : ?Les absences au titre des congés payés (légaux, fractionnement et ancienneté) sont rémunérés selon la règle du 1/10e congés payés. Les autres absences payées sont rémunérées sur la base de la rémunération du mois précédent, incluant les indemnités versées au titre du travail en horaire décalé.?

8180

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.463

Cour de cassation

base sans comprendre les éléments de rémunération issus des horaires décalés comme le prévoyait l'accord du 24 octobre 1997. La société Thales AVS France réplique que l'accord du 24 octobre 1997 est antérieur aux lois Aubry I et II qui ont créé les RTT, qu'il ne pouvait donc s'engager sur la valorisation des JRTT et que ceux-ci comme les congés payés doivent faire l'objet d'un lissage. L'accord collectif du 24 octobre 1997 en son article VIII prévoit : ''Les absences au titre des congés payés (légaux, fractionnement et ancienneté) sont rémunérés selon la règle du 1/10e congés payés.

8181

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.461

Cour de cassation

de refuser. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation, par…

8182

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.455

Cour de cassation

base sans comprendre les éléments de rémunération issus des horaires décalés comme le prévoyait l'accord du 24 octobre 1997. La société Thales AVS France réplique que l'accord du 24 octobre 1997 est antérieur aux lois Aubry I et II qui ont créé les RTT, qu'il ne pouvait donc s'engager sur la valorisation des JRTT et que ceux-ci comme les congés payés doivent faire l'objet d'un lissage. L'accord collectif du 24 octobre 1997 en son article VIII prévoit : ?Les absences au titre des congés payés (légaux, fractionnement et ancienneté) sont rémunérés selon la règle du 1/10e congés payés. Les autres absences payées sont rémunérées sur la base de la rémunération du mois précédent, incluant les indemnités versées au titre du travail en horaire décalé.?

8183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.457

Cour de cassation

base sans comprendre les éléments de rémunération issus des horaires decalés comme le prévoyait l'accord du 24 octobre 1997. La société Thales AVS France réplique que l'accord du 24 octobre 1997 est antérieur aux lois Aubry I et II qui ont créé les RTT, qu'il ne pouvait donc s'engager sur la valorisation des JRTT et que ceux-ci comme les congés payés doivent faire l'objet d'un lissage. L'accord collectif du 24 octobre 1997 en son article VIII prévoit : "Les absences au titre des congés payés (légaux, fractionnement et ancienneté) sont rémunérés selon la règle du 1/10e congés payés.

8184

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.456

Cour de cassation

base sans comprendre les éléments de rémunération issus des horaires décalés comme le prévoyait l'accord du 24 octobre 1997. La société Thales AVS France réplique que l'accord du 24 octobre 1997 est antérieur aux lois Aubry I et II qui ont créé les RTT,qu'il ne pouvait donc s'engager sur la valorisation des JRTT et que ceux-ci comme les congés payés doivent faire l'objet d'un lissage. L'accord collectif du 24 octobre 1997 en son article VIII prévoit: ''Les absences au titre des congés payés (légaux, fractionnement et ancienneté) sont rémunérés selon la règle du 1/10econgés payés.

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