Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 227
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 227 décisions
8137

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.468

Cour de cassation

Par ordonnance du 3 septembre 2010, la formation de référé de la juridiction prud'homale a invité le salarié à mieux se pourvoir. Par un arrêt du 19 mai 2011, statuant sur l'appel formé par le salarié à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2010, la cour d'appel a ordonné la réintégration sous astreinte du salarié et condamné la société à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaires depuis son éviction outre les congés payés afférents. Le salarié a réintégré la société le 19 juin 2011. Par un arrêt du 15 octobre 2013 (Soc., 15 octobre 2013, pourvoi n° 11-18.977, Bull. 2013, V, n° 232), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 19 mai 2011. 7.

8138

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-21.765

Cour de cassation

Après avoir relevé que la salariée avait été licenciée le 12 avril 2018, la cour d'appel confirme le jugement prononçant la résiliation, ayant fixé la date de la rupture au jour de son prononcé soit le 19 janvier 2017. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la salariée fondant sa demande de rappels de congés payés sur le harcèlement moral, la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen du pourvoi principal emporte cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif déboutant la salariée de sa demande de rappels de congés payés, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.126

Cour de cassation

Par son troisième moyen, la société Checkport sûreté fait les mêmes griefs aux arrêts, alors « que les juges sont tenus de vérifier le bien-fondé des demandes des parties et ne peuvent pas se contenter, pour y faire droit, d'affirmer l'absence de sérieux des contestations adverses ; qu'en accordant en l'espèce à chaque salarié les sommes qu'il réclamait au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 15.

8140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.123

Cour de cassation

Par son troisième moyen, la société Checkport sûreté fait les mêmes griefs aux arrêts, alors « que les juges sont tenus de vérifier le bien-fondé des demandes des parties et ne peuvent pas se contenter, pour y faire droit, d'affirmer l'absence de sérieux des contestations adverses ; qu'en accordant en l'espèce à chaque salarié les sommes qu'il réclamait au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 15. Selon l'article R.

8141

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.713

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Avenir télécom au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et, subsidiairement, à voir fixer ces sommes au passif de la procédure collective, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'en retenant que la salariée n'aurait communiqué aucun bulletin de salaire pour la période concernant cette embauche et qui permettrait de justifier du salaire allégué, ce qu'aucune des parties au litige ne soutenait, sans…

8143

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-19.031

Cour de cassation

de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique les chefs de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la salariée au passif du GIE à titre de majoration de salaire du 11 février au 24 février 2014 et de congés payés afférents Enoncé du moyen 4.

8144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 21-10.257

Cour de cassation

L'article L. 7322-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre sociale, en ce qu'il impose à l'entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l'interdiction légale pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisées par ceux-ci au seul prétexte qu'elle leur adresse des demandes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu'elle assure la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet, est-il compatible avec les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité devant la justice qui sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de…

Congés payésQPC : non-lieu à renvoi+2
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8145

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

8146

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00393

Cour d'appel

[Q] par lettre du 19 avril 2018 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [Q] au passif de la société Island Market aux sommes suivantes : * 3750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 22500 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, * 2250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - dit que l'AGS-CGEA interviendra dans les limites de sa garantie, - débouté M. [Q] [Q] de sa demande de versement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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8147

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

juger que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, En conséquence, - juger que son licenciement est nul, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser les sommes suivantes : * 4533,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, * 453,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 27202,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 27202,92 euros au titre de son préjudice moral, * 13601,46 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, - ordonner à la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq de lui remettre ses bulletins de paye et documents de fin de contrat…

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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8148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi n° T 20-10.791, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société SECTP PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SECTP à payer à M. [S] [Y] les sommes de 255,46 ? à titre de rappel de salaire contractuel, de 25,54 ? au titre des congés payés afférents et de 2 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que la société SECTP devrait délivrer à M.

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