Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 227
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 227 décisions
7934

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.838

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps complet l'ayant lié à la société AD Immo pour la période du 15 mars 2013 au 30 avril 2014 et condamner cette société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, indemnités de rupture et dommages-intérêts, ainsi qu'à lui remettre des documents sociaux rectifiés, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'intéressé avait invoqué dans ses écritures et produit aux débats une attestation URSSAF de DPAE intitulée information" délivrée et signée par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA le 21 septembre 2015 en…

7935

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.550

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions fixant sa créance à une certaine somme pour le salaire impayé de mars 2015, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de le débouter de ses demandes consécutives à l'existence d'une rupture et afférentes à une indemnité de licenciement, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, à des dommages-intérêts pour préjudice moral et à la délivrance sous astreinte des documents de rupture, alors « que la prise d'acte de la rupture, qui n'est soumise à aucun formalisme, est opposable à l'employeur et emporte rupture du contrat de travail dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de celui-ci, ou le cas échéant de son mandataire…

7936

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.547

Cour de cassation

. » Réponse de la Cour Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 6. Selon ce texte, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. 7.

7937

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.317

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l'égard d'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet Etat, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n'est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d'apprécier préalablement l'existence d'une…

7938

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

7939

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

7940

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022

Cour de cassation

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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7942

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

convoqué les parties à l'audience du 10 mai 2019 devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, annulé les mises à pied disciplinaires prononcées les 24 octobre 2008, 22 décembre 2011 et 11 janvier 2013 par la société Samat Aquitaine à l'encontre de M. [I], condamné la société à régler à M. [I] les sommes de : - 469,99 euros au titre du rappel de salaire afférent à ces mises à pied disciplinaires, à majorer d'un montant de 46,99 euros de congés payés, - 324,34 euros au titre d'un rappel de frais de repas pour la période de 2007 à 2014, - 587,60 euros au titre des sept jours de congés retenus au titre de la journée de solidarité pour les années 2017 à 2015, années 2008 et 2011 exclues, - 219,42 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour l'année 2008, rejeté les demandes de M.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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7943

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

[Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de: - Dire qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement, - Condamner la société Samat Aquitaine à lui payer les sommes suivantes : - 9.824,80 euros à titre de rappel de salaires lié à l'utilisation des heures de délégation de 2008 à 2019 - 982,48 euros au titre des congés payés afférents, - 8 704,56 euros à titre de rappel de salaire selon taux horaire de 2007 à 2010 - 870,46 euros au titre des congés payés afférents, - 4 002,70 euros à titre de rappel au titre des frais de déplacement prévus par la convention collective, - 24,60 euros à titre de remboursement de frais kilométriques au titre de la formation APTH d'avril 2010, - 86,48 euros à titre de rappel de salaire au titre de la journée de…

Condamnation : 16 166 €Licenciement+23
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7944

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02254

Cour d'appel

46 977 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en tout état de cause, condamne la société Cognac Jaugeage au paiement des sommes suivantes : - 6 050,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 394,95 euros à titre d'indemnité de préavis et - 934,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférent, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, prenne acte qu'il s'engage à rembourser le prêt de 4 900 euros qu'il doit à la société à hauteur de 100 euros par mois et à procéder à l'enlèvement de son véhicule sur le parking de la société Cognac Jaugeage.

Condamnation : 35 985 €Licenciement+14
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