Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7923

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

En outre, dès lors qu'il a été retenu que la société Gentleman n'était pas tenue de reprendre le paiement des salaires au profit de Mme [X] à compter du 22 janvier 2013, cette dernière ne peut invoquer un retard fautif de la société Gentleman dans leur paiement générateur de dommages et intérêts. Le jugement déféré, qui a condamné la société Gentleman à payer à Mme [X] diverses sommes à titre de salaire pour la période du 26 juin au 2 août 2013, de solde de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, sera par conséquent infirmé. sur le licenciement : Conformément à l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

7924

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que l'inaptitude à son poste était d'origine professionnelle et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et à ce que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les sommes de 46 441,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 161,03 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 1 935,05 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information préalable des motifs s'opposant à son reclassement, 3 870,10 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et 9 112,25 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance d'une…

7926

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.838

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps complet l'ayant lié à la société AD Immo pour la période du 15 mars 2013 au 30 avril 2014 et condamner cette société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, indemnités de rupture et dommages-intérêts, ainsi qu'à lui remettre des documents sociaux rectifiés, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'intéressé avait invoqué dans ses écritures et produit aux débats une attestation URSSAF de DPAE intitulée information" délivrée et signée par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA le 21 septembre 2015 en…

7927

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.550

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions fixant sa créance à une certaine somme pour le salaire impayé de mars 2015, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de le débouter de ses demandes consécutives à l'existence d'une rupture et afférentes à une indemnité de licenciement, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, à des dommages-intérêts pour préjudice moral et à la délivrance sous astreinte des documents de rupture, alors « que la prise d'acte de la rupture, qui n'est soumise à aucun formalisme, est opposable à l'employeur et emporte rupture du contrat de travail dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de celui-ci, ou le cas échéant de son mandataire…

7928

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.547

Cour de cassation

. » Réponse de la Cour Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 6. Selon ce texte, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. 7.

7929

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.317

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l'égard d'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet Etat, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n'est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d'apprécier préalablement l'existence d'une…

7930

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

7931

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

7932

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022

Cour de cassation

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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