Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7801

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de M. [X] bien-fondé, d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied disciplinaire et les indemnités de congés payés afférentes et au paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à l'association APAJH 974 une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur le caractère fondé du licenciement Attendu que Mr [X] s'est rendu coupable de faits graves qu'il a lui-même…

7802

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710

Cour de cassation

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Anita Dr. Helbig Gmbh . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et partant d'avoir condamné la société Anita Dr Helbig GMBH à verser à M.

7803

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

[R] par la société Elevage Filleau était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer à M. [R] les sommes de 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2 894,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, 18 775,72 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 877,57 euros à titre de congés payés y afférents et 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de production par l'employeur des éléments de calcul de la rémunération variable, d'AVOIR dit que ces condamnations devaient supporter le cas échéant la déductions des cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à rembourser à l'institution concernée les allocations chômage versées au…

7804

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.877

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du salarié concernant la période antérieure au 16 octobre 2012 et de n'AVOIR condamné l'employeur à payer que la somme de 227,29 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au cours de la période du 16 octobre au 31 décembre 2012 outre les congés payés afférents.

7805

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

principal) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé le 27 juin 2014 par la société MSE patrimoine était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société MSE patrimoine à payer à Mme [L] les sommes de 19 486,36 € d'indemnité de licenciement, 10 693,74 € bruts d'indemnité de préavis, 1 069,37 € de congés payés afférents et 70 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs qu'« il convient de rappeler que l'autorisation de licencier qui avait été donnée à la société MSE patrimoine par l'inspection du travail et confirmée par le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social a été annulée par un arrêt désormais définitif rendu par la Cour d' Appel Administrative de Lyon le 8…

7806

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

La société Wärtsilä France fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a fait l'objet de faits de harcèlement moral à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, que la prise d'acte intervenue le 11 septembre 2014 est bien fondée et produit les effets d'un licenciement nul, de fixer le salaire mensuel à la date de la rupture à une certaine somme et de la condamner, en conséquence, à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au droit individuel à la formation, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.

7807

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

prononcé de l'arrêt, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil, et ordonné à la S.A ETABLISSEMENTS GASCHEAU de remettre à Monsieur [L], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat destiné à la caisse des congés payés et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant trois mois ; AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte de la rupture : la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

7809

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.375

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Les sociétés Ducray et A-Derma font grief à l'arrêt de juger recevables les demandes présentées par le salarié, et en conséquence, de les condamner in solidum à lui payer une compensation mensuelle brute de 680 euros à compter de janvier 2013 et jusqu'à l'expiration de ses mandats de représentant du personnel, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 9 octobre 2015 et de les condamner in solidum à payer des sommes au titre du rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les…

7810

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la seule somme de 3 031,28 euros brut au titre de la clause de non-concurrence, outre 303,13 euros au titre des congés payés afférents, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le salarié n'avait pas exercé d'activité concurrente à celle de la société, ce dont il se déduisait que le salarié était fondé, conformément à sa demande, à obtenir la somme de 21 745,30 euros correspondant à la totalité de la contrepartie prévue par la clause de non-concurrence, et d'autre part, que c'est à bon droit que les premiers juges…

7812

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.954

Cour de cassation

; qu'il sera mis fin au trouble manifestement illicite résultant de cette situation en ordonnant à la société SILIM de reprendre les contrats de travail des deux salariés, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; que l'existence de l'obligation n'étant dès lors pas sérieusement contestable, la société entrante sera condamnée à payer à Messieurs [G] et [R] une provision sur les salaires et congés payés dûs depuis le 06/04/2018, date de l'obtention du marché, sur la base du salaire mensuel brut ressortant de l'annexe 5, à savoir pour M. [G] la somme de 2875.75 € mensuels bruts (34509/12) et pour M.

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