Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7669

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557

Cour de cassation

prolongeant la durée de survie de l'accord dénoncé de 3 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de motif dubitatif ; qu'en les déboutant de leur demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des avantages individuels acquis aux motifs que, d'une part, concernant l'accord conclu le 19 octobre 2012, « qui prolongeait l'application des dispositions de l'accord Egide de 2000 jusqu'au 24 janvier 2013 précisant qu'au-delà de cette date, les salariés provenant de l'association Egide se verraient appliquer les dispositions du code du travail », qu' « il peut s'agir d'un accord de substitution » et qu'il « a eu pour effet de…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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7670

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 18-23.794

Cour de cassation

d'entre elles était son employeur ainsi qu'à obtenir paiement de ses salaires du 13 juillet 2016 au 22 mars 2017 et des dommages-intérêts. 4. Par ordonnance du 22 mars 2017, la juridiction prud'homale a jugé que l'employeur était la société Iss propreté et a ordonné à celle-ci notamment de payer à la salariée diverses sommes à titre de salaires et les congés payés afférents et de poursuivre les relations contractuelles avec l'intéressée. 5. Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel a déclaré l'appel formé par la société ISS propreté à l'encontre de la salariée recevable et avant-dire-droit, ordonné la réouverture des débats et la mise en cause de la société Essi Jade, non intimée. 6.

7671

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.865

Cour de cassation

de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire comprenant les salaires, les primes d'ancienneté et les primes de treizième mois, des congés payés afférents, de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance d'appel, alors « qu'une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale…

7672

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622

Cour de cassation

que l'ensemble de ces faits rendait impossible son maintien dans l'entreprise. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société DHI Company à lui verser la seule somme brute de 2.376,30 euros au titre du bonus pour l'année 2015, outre 237,63 euros au titre des congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt l'ayant déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné la société DHI Company à lui payer seulement la somme de 2.376,30 euros au titre du bonus pour l'année 2015, outre 237,63 euros au titre des congés payés y afférents, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile,…

7673

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424

Cour de cassation

La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déclare le licenciement pour faute grave de M. [W] bien fondé, déboute ce dernier de ses demandes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et de remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, et ordonne à la société Métiers des services de la sécurité de remettre à M.

7674

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

7675

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178

Cour de cassation

En dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement

7676

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.905

Cour de cassation

Relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action du salarié fondée, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sur l'article L. 1224-1 du code du travail

7677

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

7678

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.135

Cour de cassation

Saint-Amand, venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, devait appliquer le coefficient 100 dans les mêmes conditions que celles qui sont retenues pour les agents de maîtrise et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [W] les sommes de 1 919,17 € à titre de rappel de salaire pour prime d'ancienneté, de 191,92 € au titre des congés payés afférents et de 75 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Sur l'inégalité de traitement : M.

7679

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.083

Cour de cassation

[Adresse 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, devait appliquer le coefficient 100 dans les mêmes conditions que celles qui sont retenues pour les agents de maîtrise et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [X] les sommes de 759,90 € à titre de rappel de salaire pour prime d'ancienneté, de 75,99 € au titre des congés payés afférents et de 75 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Sur l'inégalité de traitement : M.

7680

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société RBSI Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. [E] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et d'AVOIR condamné la société RBSI à lui verser les sommes de 59.103,27 euros de rappel d'heures supplémentaires, 5.910,32 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 36.751,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 3.675,16 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

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