Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée16 février 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Congés payés » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes Clemessy services, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que le licenciement de M. [E] [G] relève d'une cause réelle et sérieuse, condamné la société Eiffage à verser au salarié les sommes de 30.832 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.083,20 euros de congés payés y afférents, et 5.042,55 euros d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le grief tiré de l'absence de réaction de M. [G] après l'attaque terroriste du 13 mars 2016 en Côte d'Ivoire : pour justifier de ce grief, l'employeur produit le courriel envoyé le 14 mars 2016 à M. [M] [S], « Responsable d'Activité Field » ainsi qu'à M.

7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle, a condamné la société ECI à verser à Monsieur [B] la somme de 21.626,09 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes de 10.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.050 € à titre d'incidence congés payés sur préavis et de 4.144,20 € à titre d'indemnité de licenciement et d'avoir ordonné à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il incombe à…

7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019

Cour de cassation

La salariée a saisi, le 24 juin 2015, la juridiction prud'homale et sollicité la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité conventionnelle, d'indemnité compensatrice de préavis et de droits à congés payés afférents, ainsi que la remise de divers documents. Examen du moyen Enoncé du moyen 7.

7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490

Cour de cassation

faire cesser ce harcèlement, de constater le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux issus du harcèlement moral subi, en réparation des préjudices issus du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi que pour la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et à titre d'indemnité de licenciement, alors « que un syndicat de copropriété ne peut être mis en cause au titre d'un harcèlement moral en raison de propos dénigrants tenus par…

7457

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

Cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre. 5. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2014 pour voir juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'un non-respect de l'obligation de reclassement, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, d'une indemnité pour annulation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi…

7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

articles L. 1235-3 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyen produit par SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [E], demanderesse au pourvoi incident Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement déféré, rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ; Alors que lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps plein, le salarié peut obtenir un rappel de salaire correspondant à ce temps plein ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, confirmant le jugement déféré, requalifié le contrat de travail CEIGA de Mme [E] conclu le 12 juillet 2004 en contrat de travail à temps plein mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire…

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.797

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de fixer au passif de la procédure collective au bénéfice de la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de le condamner à payer une indemnité de procédure, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; à ce titre, elle doit mentionner à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; satisfait à cette exigence légale de motivation, la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques,…

7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863

Cour de cassation

en litige, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté Mme [L] de sa demande en paiement au titre des gueltes correspondant aux ventes réalisées de janvier à mars 2016 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Ecce aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ecce et la condamne à payer à Mme [L], épouse [G],…

7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

[N] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société SCANDELLA PAYSAGE soit condamnée à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 796 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 6 194,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 838,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 27 novembre au 8 décembre 2014 correspondant à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents et qu'il soit ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture du contrat de travail.

7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

7464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.007

Cour de cassation

[N] à lui payer la somme de 51.725 euros et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 194,60 euros de congés payés y afférents, et 743 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, M. [S] [L] soutenait que M. [N], chauffeur de taxi usant du véhicule qu'il mettait à sa disposition, avait conservé la recette et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de son paiement (cf.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à congés payés

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.