Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.741
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société mutualiste Oxance, mutuelles de France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [M] était nul, d'AVOIR condamné la Mutuelle d'action sociale 04-05 à payer à Mme [M] les sommes de 764,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, 376,45 € bruts au titre des congés payés afférents, 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement moral, 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : L'article L.