Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7441

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033

Cour de cassation

le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que de même, le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures de travail accomplies lors des gardes de nuit, des samedi et dimanche tels que prévus à l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, M.

7442

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

7443

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.261

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congé quant à l'impossibilité pour l'employeur de modifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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7444

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Cour de cassation

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

7445

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement

7446

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

dit que la société [O] ne pouvait ignorer le caractère professionnel de la maladie de M. [I], -condamné la société [O] à payer à M. [I] les sommes suivantes : *30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *6 090 € au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et 609 € de congés payés y afférents, *4 167, 12 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, *1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que la condamnation à paiement d'une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, -rappelé que les condamnations à…

Condamnation : 43 000 €Licenciement+12
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7447

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.860

Cour de cassation

La société Translobat Formation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme [W] est nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à payer à Mme [W] les sommes de 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4.560,42 € au titre de l'indemnité de préavis et 456,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la nullité du licenciement entrainera…

7448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur [A] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ni a fortiori, sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SAS ONET TECHNLOGIES ND à payer à M. [A] [K] les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 416,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 13 405,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 945,20 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le licenciement.

7449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.247

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la protection de l'enfance PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [Y] [E] pour faute lourde était injustifié et d'avoir en conséquence condamné l'APEJ à lui verser 1.247.349 FCFP au titre de l'indemnité de préavis, 311.837 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés, 777.876 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 8 500 000 FCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs qu' il ressort de l'article L.

7450

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Clauger fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le non-paiement d'heures supplémentaires sur la période de septembre 2013 à août 2016, de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser au salarié les sommes de 7 429,29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires jusqu'à 41 heures, 742,92 euros au titre des congés payés afférents, 718,66 euros au titre de rappel sur intéressement et participation, et d'AVOIR dit que les sommes allouées au salarié supporteraient, s'il y avait lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales, 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il…

7451

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement disciplinaire de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société Chemence Graphics France à payer à payer à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes de 13 929,96 € bruts à titre d'indemnité de préavis , de 1393 € au titre des congés payés afférents, de 16 562,81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : " Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.

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