Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033
Cour de cassationle cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que de même, le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures de travail accomplies lors des gardes de nuit, des samedi et dimanche tels que prévus à l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, M.