Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7069

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ID Beauty International Distribution, demanderesse au pourvoi incident La société ID Beauty fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [U] la somme de 80.000 euros pour les heures supplémentaires accomplies en 2011, 2012 et 2013 et la somme de 8.000 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE seules les heures de travail accomplies par le salarié à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite donnent droit à rémunération ; qu'en l'espèce, la société ID Beauty soutenait que Mme [U] se fondait exclusivement sur des courriers électroniques qu'elle avait adressés en dehors de l'horaire collectif de travail, sans qu'elle y ait été incitée d'une quelconque façon et alors qu'elle…

7072

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail par la société HÔTEL DU CAP EDEN ROC constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, par conséquent, condamné la société HÔTEL DU CAP EDEN ROC à payer à Madame [T] [O], épouse [E], les sommes de 8 562 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 856,21 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, 8 562,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 281,05 euros à titre d'indemnité de requalification, et d'avoir ordonné à la société HÔTEL DU CAP EDEN ROC de remettre à Madame [T] [O], épouse [E] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformément à l'arrêt ; AUX…

7073

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.897

Cour de cassation

du 25 janvier au 15 avril 2016, - du 16 avril au 1er juillet 2016. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] réclame la somme globale de 28.547,44 euros et dans le corps des écritures présente une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées : - en 2015, pour un montant de 8 861,25 euros, outre 10 % de congés payés et 10 % de prime de précarité, - en 2016, pour un montant de 7 757,90 euros, outre 10 % de congés payés et 10 % de prime de précarité.

7074

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.389

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Tapis Saint-Maclou à lui payer les sommes de 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 545,36 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 22 597,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 259,20 euros de congés payés afférents, 2 824,98 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 282,50 euros de congés payés afférents et à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte, et ordonne le remboursement, par la société Tapis Saint-Maclou à l'organisme social concerné, des indemnités de chômage dans la limite des six mois de l'article L.

7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.519

Cour de cassation

; que le délai de prescription d'une créance de rémunération ne court donc qu'à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ; que la salariée avait rappelé qu'alors que la prime instituée par l'article 31 de la convention collective Syntec devait être d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble de salariés, elle n'avait jamais obtenu de la société G-Fit, puis de la société Alten Sir, la moindre information chiffrée quant à la masse globale des indemnités de congés [payés], année par année, de sorte que, faute de connaître des faits lui permettant d'exercer son action en paiement d'une prime de vacances qui ne lui avait jamais été versée, la prescription n'avait…

7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.433

Cour de cassation

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et de le débouter de sa demande aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions…

7077

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262

Cour de cassation

de jours de repos au titre du forfait ou de la réduction du temps de travail ; que l'article 13.2.1.3 relatif aux "modalités de décompte des jours travaillés" prévoit que seuls les congés pour événements familiaux définis sont assimilés à des jours de travail ; que l'article 11.1 de l'accord dispose, par ailleurs, que les jours d'ancienneté s'ajoutent aux congés payés et ne prévoit pas que ces congés doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait ; qu'il résulte de ce texte conventionnel que la durée de 213 jours par an correspond à une durée de travail effectif et que les jours de congés d'ancienneté qui ne sont pas assimilés à du temps de travail ne peuvent être pris en compte pour le décompte de cette durée ; qu'en jugeant néanmoins que "l'accord…

7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.382

Cour de cassation

ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour le non-paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2018, rappel de congés payés y attenants, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer le salaire mensuel brut de la salariée à une certaine somme et de lui ordonner la remise des bulletins de salaires d'octobre et novembre 2018 rectifiés des sommes dues, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents demandés à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, alors : « 3°/ que le salarié n'a droit à une rémunération…

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