Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6841

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.233

Cour de cassation

3134-1 et suivants du code du travail relatifs aux jours fériés en Alsace Moselle, d'avoir condamné la société Newrest Wagons-Lits France à payer à M. [R] les sommes de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le dommage résultant de la non-affiliation au régime local d'assurance maladie, de 1 036,88 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes de maladie en application de l'article L. 1226-24 du code du travail, les congés payés y afférents, et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors 1°) que le salarié, dont l'activité est itinérante et qui est rattaché à un établissement situé hors de l'Alsace Moselle, ne peut bénéficier de l'application du droit local ; qu'en retenant que le droit local s'appliquait à M.

6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et de sa demande en nullité du licenciement et de celle en contestation de son bien-fondé et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme [X] faisait valoir, preuves à l'appui, que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en la faisant travailler pendant son arrêt de travail, dès le 1er avril 2012, tandis qu'elle ne devait reprendre le travail que le 16 avril 2012, dans le cadre d'un…

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004

Cour de cassation

79 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société CPF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. [K] 27 208,97 euros bruts au titre des rappels des salaires et les congés payés afférents d'un montant de 2 720,89 euros bruts ; ALORS QUE le gérant de succursale ne peut obtenir, au cours d'une même année, le cumul des sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial ; que, dans ses écritures d'appel, la société CPF avait soutenu que M.

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, de le condamner à verser au salarié une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration et une somme à titre de rappels de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, alors « qu'en considérant d'une part que M.

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189

Cour de cassation

En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.100

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article 7 de l'annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, ont pour objet d'éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue en l'absence d'un tel arrêt de travail. Il en résulte que lorsque l'employeur a recours au régime d'activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait été en mesure de travailler

Salaire / rémunérationCassation+3
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6848

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

[K] [L] [X] [H] Congés annuels Repos puis congés Congés annuels 12 02/06/2014 Le 6 juin 2014 [E] [Z] Repos compensateur 13 02/06/2014 Du 10 au 16 juin 2014 [X] [H] Repos compensateur 14 10/07/2014 Le 10 juillet 2014 [K] [L] Congé enfant malade 15 18/07/2014 Du 21 au 24 juillet 2014 [X] [H] Congés payés 16 18/07/2014 Du 18 au 28 juillet 2014 [K] [L] Arrêt maladie 17 18/07/2014 Du 29 au 30 juillet 2014 [E] [Z] Congés annuels 18 29/07/2014 Du 1 au 13 août 2014 [E] [Z] Congés annuels 19 29/07/2014 Les 4 au 14 août 2014 [K] [L] Arrêt maladie 20 29/07/2014 Du 18 au 28 août 2014 [X] [H] Congés payés 21 29/08/2014 Du 1 au 15 septembre 2014 [K] [L] Arrêt maladie 22 29/09/2014 Du 22 au 29 septembre 2014 [K] [L] Arrêt maladie 23 17/09/2014 Du 22 au 26 septembre

Condamnation : 12 305 €Licenciement+12
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6849

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129

Cour d'appel

juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société Garage Gerome à verser à M. [F] les sommes de : * 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la perte injustifiée de l'emploi, * 3857,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 385,70 € au titre des congés payés y afférents, 3/ infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau, - condamner la société Garage Gerome à verser à M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+10
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6850

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

En conséquence, il a : - Condamné la société à verser à Mme [X] les sommes suivantes, outre intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts : -3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -430 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 43 euros au titre des congés payés afférents ; -1 719,34 euros d'indemnité de préavis, outre 171,93 euros au titre des congés payés afférents ; -1 375,47 euros d'indemnité de licenciement ; -10 316,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Condamné la société à remettre à Mme [X] les documents de fin de contrat, les bulletins de salaire rectifiés et un certificat de congés payés, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai…

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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6851

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 juin 2022, 21/07542

Cour d'appel

attachée ce qu'elle a contesté. Le 6 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry en référé et a sollicité la condamnation de la Société à lui verser les 4 % d'augmentation de salaire prévue en cas de confirmation de la période probatoire et en conséquence un rappel de salaire de février à avril 2021 d'un montant de 225,45 euros outre les congés payés afférents de septembre 2020 à avril 2021 soit 60,12 euros. Le 14 avril 2021, la Société a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 avril. Le 5 mai 2021, la Société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée, avec un préavis de 2 mois dont elle a été dispensée d'exécution.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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6852

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 juin 2022, 18/13172

Cour d'appel

[W] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 avril 2022, M. [W] demande à la cour de : Condamner la société CCM à lui payer les sommes suivantes : - 11.937,79 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - 5.672,46 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, - 567 euros de congés payés y afférents, Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, Condamner la société CCM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 21 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société CCM.

Condamnation : 18 610 €Licenciement+10
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