Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 218
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 218 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.726

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution Casino France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Casino à payer à Mme [S] 2 812,90 € au titre du préavis de 2 mois, 281,29 € au titre des congés payés sur le préavis, 6 561 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 4 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Casino à payer à Madame [S] la somme de 2 000 € au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme de 800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise ; ALORS QUE selon l'article L.

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.126

Cour de cassation

irrecevable et, pour les autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 21-15.586 Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'homologuer la transaction conclue le 9 mai 2016 entre lui et le salarié, y ajoutant, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de congés payés dus (CET), alors : « 1°/ que les parties peuvent d'un commun accord révoquer la transaction à laquelle elles ont valablement consenti ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait le rejet des demandes du salarié fondées sur la transaction conclue le 9 mai 2016 et à ce titre, faisait valoir, preuves à l'appui, qu'après avoir signé la transaction litigieuse, les parties avaient d'un commun accord entendu la révoquer, puisque le salarié avait, par courrier du…

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.217

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du 8 octobre 2013 vaut prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'en tout état de cause, dans ses écritures et pièces à l'appui, la société Ecotherme Livry avait soutenu et démontré, sans être contestée, que M.

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.074

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en une démission et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et des indemnités conventionnelles de licenciement ; 1) ALORS d'abord QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le non-paiement d'heures supplémentaires de manière récurrente sur une période de plus de trois ans, même en l'absence de…

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-12.552

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 64 du 19 janvier 2018, que le salarié qui, en dehors des cas de polyactivité et d'emplois multiples, remplace occasionnellement un supérieur hiérarchique pendant une durée d'au moins quatre semaines consécutives n'excédant pas la limite de six mois, bénéficie du salaire minimum garanti à celui-ci pendant toute la période que dure ce remplacement.

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-20.572

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1.

6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.425

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d'orientation, après avoir relevé que cette formation, saisie d'un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d'une salariée, avait apprécié en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner à l'employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui

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