Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée11 octobre 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5221

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.138

Cour de cassation

", d'autre part, d'un "manque de respect à l'égard de la hiérarchie", la cour d'appel a retenu, s'agissant du premier grief, que les pièces versées aux débats, notamment les courriels et courriers adressés par la salariée à l'employeur" parfois sur une seule journée […] pour faire changer d'avis le président et revenir sur l'accord pris concernant les congés payés", "permett[ai]ent de démontrer que Mme [Y] a[vait] manifesté un désaccord persistant malgré l'accord d'entreprise concernant les congés et les nombreuses réponses claires de l'employeur pour l'expliquer, ce qui a[vait] eu un impact sur le fonctionnement de la société.

5222

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.441

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité spécifique pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié protégé, d'indemnité de congés payés correspondante, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de congés payés ainsi qu'en réparation du préjudice matériel distinct du fait de la perte de son emploi, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans…

5224

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11.508

Cour de cassation

2. La relation de travail est régie par un accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé le 21 juin 2001. 3. Le 10 novembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, correspondants aux jours de carence appliqués par l'employeur lors de ses arrêts de travail des mois de décembre 2019 et de septembre et octobre 2020. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.778

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée,…

5228

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727

Cour d'appel

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 3 830,68 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 383,07 euros, au titre des congés payés sur préavis, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de saisine du conseil de prud'hommes, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à communiquer à Madame [E] le document unique d'évaluation des risques professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, Débouter le syndicat des copropriétaires…

Condamnation : 1 142 €Licenciement+14
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5229

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

section départage sur le surplus, Statuant à nouveau, Fixer le salaire mensuel brut réel de M. [I] à la somme de 3 631,13 euros, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet SECRI Gestion au paiement d'une somme de 24 875,91 euros, à titre de rappels de salaires, outre une somme de 2 487,59 au titre des congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de saisine du conseil de prud'hommes, Dire et juger que M. [I] a été victime, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de gardien d'immeuble de catégorie B pour le compte de l'immeuble sis [Adresse 2], de harcèlement moral, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
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5230

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 17/01019

Cour d'appel

Le 21 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE, converti en liquidation judiciaire le 9 juin suivant. Par jugement en date du 26 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation et a condamné la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE au paiement des sommes de 812,13€ à titre de rappel de salaire, de 81,21€ à titre de congés payés afférents et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 août 2017, [B] [E] a interjeté appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5232

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.976

Cour de cassation

intérieur et était, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse. 12.Le moyen est, dès lors, inopérant. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa septième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner le comité social et économique à verser les sommes de 32 942,60 euros à titre d'indemnité de préavis et de 3 294,60 euros à titre de congés payés afférents Enoncé du moyen 13.

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