Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757

Cour de cassation

. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement pour faute grave du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de mutation au retour, de rappel de rémunération variable pour l'année 2016 outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour perte de chance relative à la rémunération variable 2017 et de la condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de la rupture, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, alors : «…

4349

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 octobre 2024, 21/00179

Cour d'appel

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, - dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Korian Le Golfe à lui payer les sommes suivantes: - 13 867 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 772 euros à titre d'indemnité de préavis, - 276,20 euros à titre de congés payés sur préavis, - 5 482,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - rectifier les documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la SARL Korian Le golfe à lui payer la somme de 2…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4350

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

prononcer la nullité du licenciement; - déclarer que son inaptitude avait une origine professionnelle; - condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes: - 9 606,06 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul; - 4 803,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement; - à titre subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas nul le licenciement du 10 mai 2021 mais retenait que son inaptitude avait une origine professionnelle, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement et/ou au vu de l'absence d'information sur le…

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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4351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148

Cour d'appel

« RECEVOIR Madame [C] en son appel Y FAISANT DROIT INFIRMER le Jugement rendu en procédure accélérée au fond le 26 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes, à savoir condamner la Société GDA à lui payer les sommes de 3.815,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 381,57 € au titre des congés payés afférents, et 12.854,33 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, outre 1.200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile STATUANT A NOUVEAU VU les dispositions de l'article L 1226-14 du Code du Travail CONDAMNER la Société GDA à payer à Madame [C] les sommes suivantes : - 3.815,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 381,57 € au titre des congés payés afférents, - 12.854,33 €…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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4352

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024, 22/00221

Cour d'appel

[Q] ne démontre pas avoir effectué des activités ouvrant droit à la majoration prévue par l'article 12.5 de la convention collective applicable. La demande est contestée par l'employeur dans son principe, mais non dans son montant de 189,56 euros. L'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 n'est pas de nature salariale, mais indemnitaire et n'ouvre pas droit à congés payés. En conséquence, il est fait droit à la demande de M. [Q] de condamnation de la société [5] [6] [7] à lui payer la somme de 189,56 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice spéciale de préavis, le jugement étant infirmé sur ce point.

Condamnation : 14 111 €Licenciement+18
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4353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

En conséquence statuant à nouveau de ce chef, - juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle qui a pour origine le harcèlement subi par M. [P] est nul et condamner l'association Transitions pro IDF au paiement de la somme de 91 649 euros à ce titre, de 39 163,46 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 3 916,343 euros à titre de congés payés afférents ; À titre subsidiaire, si le licenciement pour inaptitude professionnelle n'est pas annulé : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes, Et, statuant à nouveau : - juger que l'association Transitions pro IDF a manqué ses obligations de sécurité et de reclassement ; - juger que le licenciement de M.

Condamnation : 108 605 €Licenciement+15
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4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-19.815

Cour de cassation

1. Vu l'arrêt n° 580 F-D rendu le 12 juin 2024 par la Cour de cassation, chambre sociale, qui, sur le pourvoi n° T 22-19.815 des sociétés LCCA et FG laboratoires et sur le pourvoi incident du salarié M. [S], notamment, casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [S] en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble. 2.

4355

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492

Cour de cassation

rémunérées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires non rémunérées de 2016 à 2019, outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre du repos compensateur, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations…

4356

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-16.389

Cour de cassation

de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en nullité de licenciement et en ce qu'il condamne M.

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