Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée22 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4225

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422

Cour d'appel

' fixé le salaire moyen brut de M. [T] à la somme de 8 963,50 euros ; ' requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ' condamné la société Citelum à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 2 802,16 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire correspondant à la retenue sur son bulletin de salaire ; - 280,22 euros de congés payés y afférents ; - 26 890,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 689,05 euros de congés payés y afférents ; - 75 002,22 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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4226

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/01319

Cour d'appel

condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 31 514,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 13 131,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 3 501,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,16 euros de congés payés afférents ; - condamner la fondation [5] à payer à Mme [O] la somme de 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Condamnation : 18 983 €Licenciement+15
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4227

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156

Cour d'appel

[D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - condamner la société Jérôme BTP à lui payer les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros brut au titre des congés payés y afférents; - 40 000 euros au titre de la nullité du licenciement ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en raison de la discrimination; - à titre subsidiaire, les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4228

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448

Cour d'appel

o 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral o 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques o 22.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul o 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300 euros pour les congés payés afférents - Débouter la société Servet-Duchemin, venant aux droits de la société SOFI, de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires Y ajoutant, - Condamner la société Servet-Duchemin, venant aux droits de la société SOFI, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la société Servet-Duchemin, venant aux droits de la société SOFI, aux entiers dépens.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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4229

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

Par jugement du 24 janvier 2023, le Conseil de prud'hommes de Tours, retenant l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a : - condamné la société Barthes à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 3394 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3394 euros d'indemnité de préavis - 339 euros d'indemnité de congés payés sur préavis - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes - débouté la société Barthes de sa demande reconventionnelle - condamné la société Barthes aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution. Par déclaration formée par voie électronique le 21 février 2023, la société Barthes a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4230

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795

Cour d'appel

30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul. Subsidiairement, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité au travail. - 19.590 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - 1.903,53 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 190,35 euros brut à titre d'indemnités de congés payés. - Ordonner à la SA Conforama France la remise à M.[O] [X] des documents suivants conformes à la décision à intervenir : - Bulletin de salaire, - Attestation Pôle Emploi, - Reçu pour solde de tout compte, Ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4231

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

de sa demande de 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination, - de sa demande de 18 089,73 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - de sa demande de 6 431,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - de sa demande de 5 405,90 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel subi pendant l'arrêt maladie incluant le salaire principal et les congés payés, - de sa demande de 3 600,00 euros au titre des primes restant en souffrance 2019 et 2020 y ajoutant 360,00 euros de congés-payés, - de sa demande de 3 000,00 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 28 933 €Licenciement+15
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4232

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 novembre 2024, 20/13147

Cour d'appel

Condamné la SARL URBANIX à payer à Monsieur [A] [F] [X] les sommes de : 7804,44 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1729,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5636,54 euros au titre des rappels de salaries pour la période d'avril à juillet 2018, 563,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 1399,25 euros à titre d'indemnité de repas, 5202,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 520,30 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Débouté la SARL URBANIX de sa demande reconventionnelle, Condamné la SARL URBANIX aux entiers dépens de l'instance. Le 28 décembre 2020, la SARL URBANIX a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-10.550

Cour de cassation

Il résulte des articles 29 et 32 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire et que ce n'est que dans l'hypothèse où l'agent a atteint ce plafond au jour où il est diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), ou dans les deux ans qui suivent sans l'obtention d'une promotion, que le surplus d'échelon d'avancement conventionnel lui est attribué sous forme d'une prime provisoire

Salaire / rémunérationCassation+2
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4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.881

Cour de cassation

Licencié le 14 avril 2016, le salarié a saisi, le 9 juin 2016, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice en repos obligatoire, outre congés payés afférents, alors « que la conclusion d'une convention de forfait, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M.

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.160

Cour de cassation

jours de RTT, lesquels sont destinés à compenser les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale. Il conclut que la cour s'estime suffisamment informée pour évaluer la créance salariale en découlant à la somme de 903,51 euros pour l'année 2012, à la somme de 2 967,32 euros pour l'année 2013 et à celle de 566,99 euros pour l'année 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 % de ces sommes. 16. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la prise en compte pour l'évaluation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par le salarié de jours de RTT qu'aucune des parties n'avait invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.523

Cour de cassation

étant conforme aux dispositions légales, la demande de requalification devait être rejetée. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que M. [F] fondait également sa demande de rappel de salaires d'heures supplémentaires sur le fait qu'il avait accompli des heures supplémentaires qu'il détaillait sur les chantiers eux-mêmes, indépendamment des temps de trajet ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas de ce chef tout en affirmant que ''le salarié fait reposer sa réclamation salariale sur le temps de trajet'', a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M.

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