Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée28 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4057

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113

Cour d'appel

Mme [V] [H] a perçu la somme de 6522,80 euros, de sorte qu'au titre du doublement de l'indemnité légale, il lui restait due la somme de 11 057,40 euros. Il sera donc fait droit à la demande de paiement de la somme de 8790,09 euros telle que réclamée au dispositif de ses écritures par l'appelante. Elle a également droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés afférents. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SELARL MM1 et l'équité justifie de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 30 845 €Licenciement+15
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4058

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604

Cour d'appel

[S] [T] au poste de Mécanicien Auto a pour origine les trois maladies professionnelles reconnues en 2017 et 2018 par la CPAM, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [S] [T] est d'origine professionnelle, - condamner la société Garage du Souterrain à verser à M. [S] [T] la somme de 5 309,20 euros brut au titre du préavis de 2 mois, outre la somme de 530,92 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - condamner la société Garage du Souterrain à verser M. [S] [T] la somme de 9 143,61 euros net au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - condamner la société Garage du Souterrain à verser à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Garage du Souterrain de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 17 379 €Licenciement+10
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4059

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/00658

Cour d'appel

Dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [P] remonte au 1/11/77 ; Condamner la Société GARAGE HERAUD à verser à Monsieur [P] : - 1.043 € bruts au titre de la prime de fin d'année 2018 ; - 433,25 € bruts au titre de la prime de fin d'année 2019 ; - 1.283,95 € bruts à titre de rappel sur taux horaire contractuel de septembre 2018 à mars 2019 ; - 128,39 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; - 44.114,41 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et, subsidiairement, 8.730,22 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement ; - 4.761,22 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 51.580 € en réparation des préjudices moral, professionnel et économiques causés par le licenciement injustifié ; - 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; Dire et juger que les…

Condamnation : 2 676 €Licenciement+18
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4060

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541

Cour d'appel

prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [DB] [G] à la date du 23 juillet 2021, aux torts de l'employeur, - condamné la société hôtelière [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 11.105,22 euros nets d'indemnité pour licenciement nul, - condamné la société hôtelière [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 3701,74 euros bruts d'indemnités compensatrice de préavis, outre 370,17 euros bruts de congés payés y afférents.

Condamnation : 2 306 €Licenciement+18
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4061

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671

Cour d'appel

, avril 2022, mai 2022), - en l'absence de notification dans les délais impartis de prise de repos établie par l'employeur elle n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, dans ce cas la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité réparant son préjudice calculée comme si la salariée avait travaillé à laquelle s'ajoute les congés payés, - elle a subi une discrimination en raison de son état de santé.

Condamnation : 19 254 €Contrat de travail+10
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4062

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 24/02482

Cour d'appel

paiement de diverses sommes à titre salarial. Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Alès a : - Ordonné à la SNC LIDL de payer à Monsieur [N] [E], à titre provisionnel, les sommes suivantes : o Deux mille cinq cent quatre quarante-sept centimes (2 504,47 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, o Huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejeté la demande de Monsieur [N] [E] au titre de l'article 515 du Code de procédure civile, - Constaté la contestation sérieuse sur les autres demandes de Monsieur [E], - Invité à mieux se pourvoir, - Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SNC LIDL, La SNC LIDL a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 17 juillet 2024.

4063

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05390

Cour d'appel

REFORMER le jugement du 26 février 2021 en ce qu'il a déclaré nulle la requête introductive d'instance de Monsieur [B] DIRE l'action engagée par Monsieur [B] recevable DIRE ET JUGER que le licenciement verbal de Monsieur [B] est ainsi caractérisé. DIRE ET JUGER qu'une telle rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ouvrant droit aux indemnités suivantes : - indemnité de préavis (2 mois) 3.151,08 € - indemnité de congés payés (10%) 315,11 € -dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier 10.000,00 € -remise des documents de fin de contrat rectifiés Subsidiairement, DIRE ET JUGER que l'employeur a toléré l'absence de Monsieur [B] durant sept mois, ne pouvant plus s'en emparer in fine pour asseoir un licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4064

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

CONDAMNE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes suivantes : -20. 522, 45 € vingt-mille-cinq-cent-vingt-deux euros et quarante-cinq cents) à titre d'indemnité de licenciement -3.985,03 € (trois-mille-neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros et trois cents) à titre d'indemnités de préavis -398,50 € (trois-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante cents) à titre d'incidence congés payés sur préavis, RAPPELLE que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, En outre, CONDAMNE la Société [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes suivantes : - 1.

Condamnation : 72 969 €Licenciement+12
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4065

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 janvier 2025, 20/10661

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2020 notifié le 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, a ainsi statué : - fixe l'ancienneté du contrat de travail de Mme [T] au 2 mai 2013 ; - condamne la SA La Poste à payer à Mme [T] les sommes suivantes : - 201,37 euros à titre rappel de salaires sur réajustement d'ancienneté ; - 20,13 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires précités ; - 2839,77 euros à titre de rappel de salaire sur majorations d'ancienneté ; - 283,97 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires précités ; - 1180 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ; - déboute la SA La Poste de sa demande reconventionnelle ; - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement suivant les…

4066

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2025, 21/12325

Cour d'appel

7. Par requête déposée le 30 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir : ' constater sa relation salariale avec la société Megalor ; ' ordonner à Me [T] de fixer et admettre au passif de la société Megalor les sommes de 7 733,33 euros d'indemnité de licenciement, 3 200 euros bruts d'indemnité de préavis et 320 euros bruts de congés payés afférents, 22 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 600 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; ' ordonner à Me [T] de lui délivrer les documents de fin de contrat ; ' ordonner au CGEA de [Localité 8] de garantir les sommes précitées. 8. Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes a constaté que M. [C] s'était expressément désisté de toutes ses demandes.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4067

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 janvier 2025, 24/03025

Cour d'appel

Il ressort de la pièce 10 produite par la société Greenship Gas qu'il a été mis fin à cette mise à disposition entre les sociétés au 31 mai 2022, sans que l'on dispose d'une information écrite faite au salarié dans le même temps, celle-ci n'étant intervenue que par lettre du 28 juillet 2022 (pièce 6 employeur). Le salarié a été pour la période de fin juillet-août en congés payés puis a été en arrêt de travail du 30 août au 30 septembre 2022, prolongé au 31 octobre 2022 et n'est donc pas revenu à temps plein à [Localité 9], avant son licenciement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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4068

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/04020

Cour d'appel

2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que soit prononcée l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] a excipé de la prescription des demandes, conclu au débouté des prétentions adverses et sollicité à titre reconventionnel 1280,28 euros de remboursement de trop perçu sur congés payés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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