Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 177
Dernière décision affichée18 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Congés payés » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 177 décisions
2209

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02638

Cour d'appel

décembre 2020 est affecté d'un vice de consentement en sorte qu'il doit être annulé, à titre subsidiaire, la rupture de son contrat de travail et de percevoir ses indemnités de rupture, et d'obtenir la condamnation des sociétés [1] et [2], solidairement ou l'une ou l'autre, à lui payer un rappel de salaire pour la période du 6 au 28 décembre 2020 outre les congés payés afférents et diverses sommes. Par jugement rendu le 28 août 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit que le contrat de travail de M. [T] [G] a été transféré à la S.A.S. [1] le 6 décembre 2020 ; - annulé le contrat de travail signé entre la S.A.S. [1] et M. [T] [G] ; - condamné la S.A.S. [1] à payer à M.

Condamnation : 19 825 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2210

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02639

Cour d'appel

est affecté d'un vice de consentement en sorte qu'il doit être annulé, à titre subsidiaire, la rupture de son contrat de travail et de percevoir ses indemnités de rupture, et d'obtenir la condamnation des sociétés [1] et Entreprise [3], solidairement ou l'une ou l'autre, à lui payer un rappel de salaire pour la période du 6 au 28 décembre 2020 outre les congés payés afférents et diverses sommes. Par jugement rendu le 28 août 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit que le contrat de travail de M. [K] [F] a été transféré à la S.A.S. [1] le 6 décembre 2020 ; - annulé le contrat de travail signé entre la S.A.S. [1] et M. [K] [F] ; - condamné la S.A.S. [1] à payer à M.

Condamnation : 24 072 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2211

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02813

Cour d'appel

ORDONNER sa réintégration au sein de la société [1] sur le chantier de la propreté urbaine de [Localité 4], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, CONDAMNER la société [2] à lui verser les sommes suivantes : * 4 680,53 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de 2018 à 2020 ; * 468,05 euros au titre des congés payés y afférents ; * 4 750,29 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de 2021 à 2023 ; * 475,02 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1 296 euros à titre de prime de salissure de janvier 2018 à décembre 2020, * 1 296 euros à titre de prime de salissure de janvier 2021 à décembre 2023, * 5 209,60 euros à titre d'indemnité repas, conformément au principe d'égalité de traitement, à parfaire, CONDAMNER solidairement les…

Nullité du licenciementContrat de travail+8
Enregistrer Lire
2212

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02814

Cour d'appel

JUGER que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société [1] à compter du 6 décembre 2020, en application l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats en cas de changement de titulaire d'un marché public, En conséquence, CONDAMNER la société [2] à lui verser les sommes suivantes : * 4 680,53 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de 2018 à 2020 ; * 468,05 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1 296 euros à titre de prime de salissure de janvier 2018 à décembre 2020, * 5 649,60 euros à titre d'indemnité repas, conformément au principe d'égalité de traitement, à parfaire, CONDAMNER solidairement les sociétés [2] et [1] à lui verser les sommes suivantes : * 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements à leurs…

2213

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 15 mai 2026, 24/01056

Cour d'appel

mise en délibéré au 15 mai 2026. Suivant message adressé par RPVA le 23 mars 2026, la cour a invité les avocats des parties à présenter leurs observations sur l'effectivité de la communication à l'intimée de la pièce n°5 de l'appelant (jugement du conseil de prud'hommes du 20 février 2025 condamnant la société SOGETRAV à verser à M. [Q] ses salaires et congés payés), dès lors qu'aucune communication n'apparaissait dans l'historique du RPVA et que cette pièce ne figurait pas dans le dossier remis à la cour. L'appelant a été invité à produire cette pièce si elle avait été régulièrement communiquée avant la clôture et, dans le cas contraire, les parties ont été informées que la cour statuerait sans en tenir compte. Aucune observation n'a été adressée en réponse. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M.

Condamnation : 900 €Salaire / rémunération+3
Enregistrer Lire
2214

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780

Cour d'appel

s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Enfin, il convient de rappeler que lorsqu'un salarié n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents (Cass. soc., 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068). En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] relève de la catégorie des personnels roulants marchandises 'longue distance', comme cela ressort des fiches de paye produites (pièce n°1 de l'appelant).

Condamnation : 32 057 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2215

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642

Cour d'appel

un contexte disciplinaire que Mme [V] [M] conteste et en conséquence, Condamner l'Association [2] au paiement de la somme de 7776.95 € bruts au titre de rappels de salaire de base et d'indemnité de sujétion spéciale d'avril 2018 à novembre 2018. Condamner l'Association [2] au paiement de la somme de 777.77 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Condamner l'Association [2] au paiement de la somme de 1845.58 € bruts au titre de rappels de salaire de base et d'indemnité de sujétion spéciale de décembre 2018 à février 2019. Condamner l'Association [2] au paiement de la somme de 184.56 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Fixer le salaire moyen brut mensuel de Mme [B] [M] à la somme de 3 186.20 €.

Condamnation : 17 928 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2216

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10895

Cour d'appel

dit et jugé que les demandes de Mme [R] épouse [Y] étaient bien fondées ; en conséquence, - condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] épouse [Y] les sommes suivantes : * 14 436,64 euros au titre du défaut de règlement des commissionnements dus en vertu de l'exécution du contrat de travail, ainsi qu'une retenue injustifiée sur le solde de tout compte (régularisation sur commissions), outre la somme de 1 444 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution contractuelle ; - fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [R] épouse [Y] à 1 457,55 euros ; - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] épouse [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du…

Condamnation : 10 125 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
2218

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200

Cour d'appel

: ' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives, ' 15'000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ' 22'026,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ' 14'001,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1400,16 euros au titre des congés payés afférents, ' 49'005,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ' 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et elle l'a condamné aux dépens.

Condamnation : 14 532 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
2219

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13269

Cour d'appel

Juger que les heures de travail effectuées par M. [D] [S], heures portées hors du cadre du contrat conclu pour une durée indéterminée ont le caractère d'heures supplémentaires ; -Condamner l'association [2] [Localité 3] [4] à payer à M. [D] [S] les sommes brutes suivantes ; - 78 916,11 euros au titre desdites heures supplémentaires ; - 7891,61 euros au titre de l'incidence des congés payés y afférents ; - 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution . Le conseil de prud'hommes de Marseille, par décision en date du 07 septembre 2022, a fait droit à l'ensemble des demandes de M.

Condamnation : 75 257 €Discipline / sanctions+11
Enregistrer Lire
2220

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

des moyens soutenus, Mme [E] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 4 novembre 2022. Condamner la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 3.032,84 euros à titre de rappel de salaire : article 6 de convention collective outre 303,28 euros de congés payés afférents ; - 9 093,55 euros à titre de rappel de salaire un mois après l'avis d'inaptitude jusqu'au licenciement. Condamner la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] à remettre à Mme [E] , sous astreinte de 500 € par jour de retard sous huit jours à compter de la notification du jugement les bulletins de salaires rectifiés.

Condamnation : 41 656 €Licenciement+16
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à congés payés

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.