Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.391
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société PIONEER FRANCE à lui payer les sommes de 15.146,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.514,65 € au titre des congés payés y afférents, 8.938,50 € à titre d'indemnité de licenciement, 31.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE « dans sa lettre du 9 avril 2002, M. X... s'est borné à faire état, sans commentaire, de sa démission auprès de son employeur ; que la société Pioneer France en déduit que le contrat de travail a été rompu par la démission de l'intéressé ; que pour sa part, M.