Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 806
Dernière décision affichée29 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 806 décisions
19045

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-19.668

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. X...

19046

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

; sur la base de ses propres chiffres et calculs non utilement critiqués par l'employeur (une rémunération brute moyenne sur les 24 derniers mois de 452,07 euros ou de 611,67 euros sur les trois derniers mois, cette dernière servant de base à sa réclamation de dommages et intérêts), il lui sera alloué les sommes suivantes : - 2.260,35 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.223,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 122,33 euros de congés payés afférents, - 4.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X...

19047

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.542

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Cécile X... de ses demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société CORALLIS au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1237-11 du code du travail l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

19048

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.010

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « même lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute ouvrant droit pour le salarié à la réparation de son préjudice moral ; qu'en l'espèce, la SAS Adrexo n'a jamais été en mesure de justifier la mise à pied conservatoire notifiée à Cédric X... le 15 mai 2009 ; qu'à cette date le salarié se trouvait en congés payés depuis le 11 mai et jusqu'au 29 mai 2009 ; que l'intérêt pour l'employeur de prendre une mesure conservatoire d'éloignement, sans attendre les explications de Cédric X...

19049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 12-27.936

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2004 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Essilor International à lui verser les sommes de 1. 829, 84 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 16. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 3. 549, 08 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 354, 90 euros au titre des congés payés afférents, de 264, 31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR également ordonné le remboursement par la société Essilor International à l'organisme concerné des indemnités de chômages versées à Monsieur X... dans la limite de six mois, outre le paiement des dépens ; AUX MOTIFS QUE qu'il résulte de l'article L.

19050

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non écrite la condition tenant à l'absence de sanction disciplinaire à laquelle est subordonné le bénéfice de la clause intitulée « contrat de confiance » de l'avenant au contrat de travail en date du 29 mars 2001 et a condamné l'employeur à verser au salarié des sommes au titre des rappels de salaire pour les années 2003 et 2005 et congés payés afférents, rappels de salaire pour l'année 2006 et indemnités journalières complémentaires, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Hilti France aux dépens ; Vu…

19051

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207

Cour de cassation

; que convoquée à un entretien préalable le 4 octobre 2010 et mise à pied à titre conservatoire le 5 octobre 2010, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 octobre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'ordonner la réintégration de la salariée et de le condamner à lui verser des sommes équivalant aux salaires et congés payés afférents dus depuis la date de la mise à pied conservatoire jusqu'à la réintégration et au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que pour dénier le harcèlement moral et la faute grave, la cour d'appel a relevé que tous les membres de l'équipe Sesame, hormis le directeur, une secrétaire et Mmes Y...

19052

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Santons Marcel Carbonel PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à Madame X... les sommes de 1.316,40 ¿ au titre de rappel de la prime d'ancienneté et de 131,64 ¿ au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.451,37 euros, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à Madame X...

19054

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 juillet 1994 par la société Santons Marcel Carbonel en qualité de mouleur, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être reclassé au coefficient 177 de la convention collective de la céramique d'art et de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, congés payés afférents et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes de l'article II.

19055

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320

Cour de cassation

ne sont pas de nature à rendre impossible sa présence dans l'établissement. Il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne le versement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Vu la convention collective, le préavis est de deux mois de salaire auquel il y a lieu d'ajouter l'indemnité de congés payés à hauteur de 10 % ; que les indemnités de licenciement demandées sont calculées à partir de la convention collective ; les bases sont de 2/ 10ème de mois de salaire par année d'ancienneté plus au-delà de 10 années d'ancienneté, 1/ 15ème par année entière d'ancienneté. L'ancienneté retenue est de 15 ans, la date d'entrée dans l'établissement étant le 1er septembre 1993 soit (2. 284 x 2/ 10) x 15 = 2.

19056

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.609

Cour de cassation

; que cette rétention de l'ensemble des données comptables par le salarié à partir de l'entretien préalable au licenciement, causant la paralysie d'activité de l'Association Les Francas dans la mesure où celle-ci ne pouvait plus comptabiliser ni facture ni recette, constitue une faute lourde du salarié le privant de toute indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés ; que la lettre du 30 mai 2007 adressée par l'association à monsieur X..., aux fins de convocation à l'entretien préalable fixé au 6 juin 2007 ne comportant ni l'adresse de l'inspection du travail, ni l'adresse de la mairie auprès desquels pouvait être consultée la liste des conseillers du salarié, il y a lieu de constater la violation de l'article L. 1234.4 dernier aliéna du code du travail et d'allouer à monsieur X...

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