Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 806
Dernière décision affichée19 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 806 décisions
18985

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.647

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Dinh Van Retail Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné son employeur, la société DINH VAN RETAIL, à lui verser une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, une somme de 9.052,80 euros d'indemnité de préavis, les congés payés afférents, une somme de 1.181,83 euros d'indemnité de licenciement, celle de 1.500 euros de rappel de salaire sur la prime de janvier 2011 et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X...

18986

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122

Cour de cassation

et Mme X..., dit que M. et Mme X... sont en droit de prétendre chacun au paiement d'un salaire par la société Total Marketing Services, selon le coefficient de rémunération K 215 institué par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, dit que M. et Mme X... ont droit, pour la période du 3 août 2001 au 30 août 2005, au paiement de rappel de salaires, des congés payés afférents et de sommes au titre de la participation aux fruits de l'expansion de la société Total Marketing Services sans que ces sommes puissent être compensées par les commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus par la Sarl X... avec la société Total Marketing Services et dont M. et Mme X... ont pu bénéficier par ailleurs en qualité de gérants de la Sarl X...

18987

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895

Cour de cassation

la cour d'appel que cette requalification impliquait une rupture de ce contrat sans procédure ni lettre de licenciement du fait de l'arrivée à terme du dernier contrat à durée déterminée objet de la requalification, demandait en conséquence la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, la cour d'appel, qui n'a statué que sur la demande subsidiaire relative à la prise d'acte, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des stages annulés, l'arrêt retient que les calendriers prévisionnels des stages établis par le centre de formation n'avaient pas valeur contractuelle, qu'ils ne peuvent valoir…

18989

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

des faits imputés à l'employeur et débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et limité les condamnations de M. Y... à payer à l'exposant les sommes de 10.494,35 € à titre de salaires du 9 novembre 2006 au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 20 mars 2007, 1.049,43 € à titre de congés payés y afférents, 4.197,74 € à titre d'indemnité de préavis, 419,77 € à titre de congés payés y afférents, 4.547,55 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 25.186,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE "sur la rupture du contrat de travail Il résulte de l'application des dispositions de l'article L.

18990

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.048

Cour de cassation

" de 6.602,82 € ; qu'il résulte du tableau produit par Monsieur Emmanuel X... et nullement contesté par l'intimée, que si la prime annuelle égale aux deux tiers de salaire mensuel auquel le salarié a droit est, pour 2008 de 4.923 €, pour 2009 de 5.058 €, pour 2010 de 6.049 € et pour 2011 de 8.003 €, soit la somme totale de 24.033 € outre 2.403,30 € de congés payés y afférents, soit la somme globale de 26.436,30 €, il est de fait que celui-ci a déjà perçu à ce titre la somme totale de 26 805,49 € pour avoir été réglé des primes dites "exceptionnelles" ou "annuelles" de 10.000 € en 2008, 5.000 € en 2009, 5.202,67 en 2010 et 6.602,82 € en 2011 ; que dans ces conditions, largement rempli de ses droits au titre de la prime annuelle, Monsieur Emmanuel X...

18992

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.557

Cour de cassation

et où serait pris en considération le contrat de travail daté du 25 octobre 2008, que M. X... faisait valoir qu'en l'absence de contrat écrit, ce contrat devrait être qualifié de contrat à temps complet et qu'il conviendrait alors de condamner l'employeur à lui payer la somme de 23 466,63 euros, à titre de rappel de salaires, outre 2 346,66 euros pour les congés payés afférents, selon le décompte des salaires dus pour la période d'octobre 2008 à mars 2010 ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X...

18993

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.183

Cour de cassation

; qu'aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de l'employeur dont les faits dénoncés de harcèlement moral ne sont pas établis, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Patrick X... et condamné la société Foucault au paiement de diverses sommes au titre du solde des congés payés, des indemnités de licenciement et de préavis et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 3, § 11, p. 4, § 5, p. 5, §§ 1 et 2, p.

18994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.749

Cour de cassation

Le licenciement pour faute grave de Madame Awa Y..., reposant exclusivement sur les témoignages de Monsieur Z... et de Madame A..., est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de condamner la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERlE (S. A. E. P.) à payer à Madame Awa Y... 1533, 25 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, 153, 32 € de congés payés sur rappel de salaire, 1502, 32 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 4006, 22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnités dont le calcul des montants n'est pas discuté, ainsi que 400, 62 € au titre des congés payés sur préavis. Madame AWA Y...

18995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688

Cour de cassation

, que l'embauche de Daniel X... s'est faite dans les locaux où elle exerçait son activité avant le transfert dans les locaux de l'imprimerie Dromopub ; que Daniel X... a bien travaillé dans un premier temps dans les anciens locaux de l'entreprise Y... ; qu'enfin, ont été dressés en juin 1986 par la société Dromopub une feuille de paye incluant salaire, congés payés et prorata de 13ème mois, un certificat de travail pour la période du 1er juillet 1971 au 30 juin 1986, un reçu pour solde de tout compte, qui n'avaient pas lieu d'être en cas de poursuite du contrat ; qu'il est donc démontré que Monsieur X... a démissionné en juin 1986 ; que son ancienneté n'a pas été reprise par l'entreprise Y...

18996

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060

Cour de cassation

juin 2010 rejeté la notion d'accident du travail en faveur de Mme X...) le salarié inapte n'étant pas en mesure de travailler pendant la durée de son préavis, n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1226-14 du code du travail ; que la demande de Mme X... sera en conséquence rejetée ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis afférente ; QUE, sur l'indemnité de licenciement : Mme X... réclame un reliquat d'indemnité conventionnelle de 14. 824, 61 € en faisant valoir que son ancienneté remonte au mois de mai 1979 et que, préavis inclus de 6 mois, son ancienneté est donc de 30 ans et 2 mois ; qu'ayant perçu la somme de 108 685 € il lui était dû conventionnellement la somme de 123. 509, 61 € soit un reliquat en sa faveur de 14.

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